Page:Revue des Deux Mondes - 1910 - tome 55.djvu/372

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’accusatrice dénonce, avec elle-même, une autre personne qu’elle désigne comme un complice. Cette variété d’aveu pathologique porte presque toujours sur des faits d’ordre génital (viol, avortement, etc.).

Le témoignage peut donc être altéré chez les délirans, soit par des créations fantastiques d’ordre hallucinatoire, soit par des fabulations inventives d’ordre imaginatif, soit par des déductions erronées d’ordre interprétatif, des raisonnemens faux inspirés par le trouble primitif des sentimens et la déviation secondaire de la logique.

Il existe d’ailleurs, entre les états délirans vrais et les états normaux une série d’états intermédiaires, qui, si on les considère du point de vue de leur influence sur le témoignage, forment la transition entre la santé mentale et le délire ; ce sont les états passionnels, créés par l’amour, la haine, la colère, les grandes émotions d’ordre religieux, patriotique, politique, etc. La combinaison de ces troubles passionnels avec l’activité psychique de chaque sujet aboutit à des réactions variées qui toutes allèrent dans tel ou tel sens et plus ou moins profondément le témoignage.


V

Les conclusions judiciaires et médico-légales qui se dégagent de cette étude peuvent être résumées dans les propositions suivantes :

Le témoignage ne mérite pas, en général, la croyance qu’on est disposé à lui accorder. Il doit être tenu pour d’autant moins exact, qu’il émane d’un sujet moins avancé en âge ; le témoignage de l’enfant doit être considéré, sinon comme irrecevable, au moins comme extrêmement suspect, et n’être jamais accepta que sous bénéfice d’inventaire et de contrôle.

On doit toujours rechercher, chez l’enfant, les élémens de la suggestion étrangère, volontaire ou involontaire, de la part de l’entourage : parens, maîtres, etc.

La loi décide, par l’article 79 du Code d’instruction criminelle, que l’enfant, au-dessous de quinze ans, pourra être entendu, au cours de l’instruction, sous forme de déclaration et sans prestation de serment. Une jurisprudence plus récente autorise cependant, sans la déclarer obligatoire, la prestation