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d’impôts et du produit des conversions de dettes publiques à réduire graduellement les taxes les plus gênantes sur les consommations générales.

Toute la pratique financière du XIXe siècle s’est inspirée de ces principes. On était arrivé, en l’observant, dans l’Europe Occidentale à avoir un régime financier souple et solide, excluant l’arbitraire, largement productif, dont le rendement suivait de très près les progrès de la richesse publique et fournissait d’abondantes plus-values.

On peut dire qu’en France ce régime avait atteint un haut degré de perfection. Jusqu’en 1901, il n’avait pas subi d’altérations graves. Toutes les taxes directes étaient proportionnelles ; l’une d’elles, cependant, la contribution personnelle et mobilière, admettait, à la base, des exemptions ou des réductions, dans les grandes villes, pour les petits ou les modiques revenus, mais ce n’était pas là une infraction formelle à la règle de la proportionnalité de l’impôt. L’exemption des tout petits loyers, ceux au-dessous de 500 francs à Paris et les réductions aux loyers de 501 à 1 100 francs, ne portaient que sur la moindre partie de l’ensemble de la matière imposable ; ils étaient justifiés par les droits d’octroi qui, avant la réforme de 1897 dégrevant les boissons hygiéniques, étaient sensiblement plus lourds que depuis lors pour les petits contribuables ; c’était une compensation équitable. Au-dessus de 1 100 francs, c’est-à-dire pour de beaucoup la plus grande partie de la matière imposable[1], la taxe était strictement proportionnelle.

On avait consenti, et cela avec une moindre raison, aux propriétaires parcellaires, en 1898, une immunité ou des réductions à l’impôt foncier sur les propriétés non bâties, exemptant de toute taxe pour l’Etat les cotes de 10 francs et au-dessous et accordant des remises de moitié ou d’un quart à celles de 10 à 20 francs et de 20 à 25 francs. Cette mesure, qui représente pour le Trésor un sacrifice annuel de 15 millions, témoignait du désir d’alléger de plus en plus la charge des petits contribuables.

Les critiques que l’on pouvait et que l’on peut encore adresser à notre système d’impôts directs ne portaient que sur deux points et pouvaient aisément recevoir satisfaction : 1° les bases de plusieurs de ces impôts étaient trop anciennes et n’avaient

  1. Voyez la démonstration à ce sujet dans notre Traité de la science des Finances, 7e édition, t. Ier, p. 204.