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2° D’employer trois années à ce voyage, savoir : la première au pèlerinage de La Mecque et les deux autres à la traversée d’Afrique, en entrant par l’Abyssinie, passant par le Darfour, remontant le cours du Niger et sortant par le Sénégal ;

3° De faire donation à l’État des papiers et collections, notes, cartes et dessins recueillis dans ses voyages antérieurs et disséminés dans les diverses contrées qu’il a parcourues ;

Nous étant fait rendre compte en même temps des demandes formées par le général Hadia, tant pour lui que pour sa famille et qui se trouvent jointes à sa proposition ;

Considérant les avantages qui peuvent résulter pour les sciences en général et pour notre colonie du Sénégal en particulier du voyage projeté par le général Badia ;

Considérant surtout que l’existence qu’il a déjà eue on Afrique, le séjour qu’il y a fait, les relations qu’il y a entretenues, font de lui le seul individu peut être qui puisse l’entreprendre avec succès ;

Considérant combien il importe de ne pas laisser échapper cette occasion d’accorder aux sciences et à ceux qui les cultivent toute la protection et tout l’encouragement qu’ils ont droit d’attendre de nous ;

Vu le rapport de la commission formée par notre ministre de la Marine et signé de MM. Cuvier, Delambre et de Rossel, dans lequel ces trois savans font ressortir tous les avantages qu’il est permis d’espérer de l’entreprise du général Badia ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État de la Marine et des Colonies.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — La proposition sus-mentionnée du général Badia est acceptée aux clauses et conditions suivantes :

1° Il se mettra en route dans le courant de janvier prochain et devra être de retour au 1er janvier 1821 ;

2° Il consacrera la première année au pèlerinage de La Mecque, et les deux autres à la traversée d’Afrique, en entrant par l’Abyssinie, passant par le Darfour, remontant le cours du Niger et sortant parle Sénégal ;

3° A son retour, il soumettra les résultats de son voyage à notre ministre de la Marine, qui les portera à l’examen d’une commission formée de trois membres de l’Institut, lesquels donneront leur avis sur les notes et documens recueillis par le voyageur et s’assureront jusqu’à quel point il a rempli ses engagemens et exécuté son projet.

Art. 2. — Le fils aîné du général Badia, lieutenant d’artillerie au service d’Espagne, sera admis à notre service à son grade et dans la même arme.

Art. 3. — En cas de mort du général Badia, et pendant son voyage, il sera accordé à sa femme ou veuve, une somme annuelle de 3 000 francs, sur les fonds coloniaux, laquelle somme, en cas de mort de ladite veuve, sera réversible au fils cadet (Joseph) du général Badia et continuera d’être payée audit Joseph, sa vie durant.

Art. 4. — Il est accordé au général Badia et sur les mêmes fonds coloniaux un traitement annuel de 10 000 francs dont une année lui sera payée d’avance, au moment de son départ, et deux années lui seront comptées à