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second vise tout individu dont la maladie psychique compromet l’ordre public ou la sûreté des personnes. Le placement d’office est ordonné à Paris par le préfet de police et dans les départemens par les préfets. L’article 18 qui contient ce dispositif a été fortement attaqué. L’article suivant qui autorise les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes à provoquer l’internement des personnes atteintes d’aliénation mentale et constituant, par leur folie, un danger imminent attesté par le certificat d’un médecin ou par la notoriété publique, a été également vivement critiqué. Pourquoi ? Parce que plusieurs cas de séquestrations provoquées en vertu de ces dispositions administratives ont ému l’opinion publique et lui ont fait craindre la possibilité d’un internement injustifié dans un asile d’aliénés.

D’ailleurs, les mêmes critiques ont été adressées aux conditions exigées pour un placement volontaire et énumérées dans l’article 8.

D’après le § 2 de cet article, ce placement peut se faire moyennant un certificat médical constatant l’état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de la maladie ainsi que la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d’aliénés et de l’y tenir enfermée. Le législateur ajoute que ce certificat ne pourra être admis, s’il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur ; s’il est signé d’un médecin attaché à l’établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l’établissement ou de la personne qui provoque le placement. Le caractère définitif de l’internement effectué ainsi en vertu d’un simple certificat médical a été reproché à cet article de la loi.

Il est certain, par exemple, qu’il eût mieux valu que le mari, dont nous avons rappelé le séjour de près de deux mois à Charenton, y eût été placé non pas à titre d’aliéné confirmé, mais à titre de malade en observation. On a trouvé à cet article sur le certificat encore d’autres défauts, parmi lesquels celui de n’indiquer aucune prohibition qui résulte d’un lien de parenté entre la personne à séquestrer et le signataire du certificat médical. D’après ce même paragraphe de l’article 8, les chefs des établissemens publics pourront, en cas d’urgence, se dispenser d’exiger le certificat de médecin. Autrefois, on usait largement de cette