Page:Revue des Deux Mondes - 1909 - tome 49.djvu/192

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

existe et dans quelle mesure. Il serait déraisonnable et d’une mauvaise méthode de défense de se borner à considérer l’acte matériel et l’étendue en quelque sorte tangible du dommage causé. Pour reprendre la proposition indiscutable de tout à l’heure, on ne poursuit pas un incendie quand il n’y a pas d’incendiaire, on ne poursuit pas un vol quand il n’y a pas de voleur ; mais cela ne veut pas dire qu’il faille proportionner la culpabilité du criminel à l’étendue petite ou grande du mal causé, — à moins qu’il ne soit clairement établi que c’est lui qui a voulu en étendre ou en restreindre les effets. Toute autre façon d’entendre la répression engendrerait deux excès opposés. On s’exposerait à punir trop sévèrement des actes qui ne le méritent pas parce qu’ils ne menacent pas la société pour l’avenir. On s’exposerait non moins à laisser en liberté des hommes constituant pour la société un péril certain, mais d’une certitude plutôt morale que sensible ou mathématique. On y laisserait même des hommes avant causé à leur milieu un détriment indéniable en y semant l’inquiétude et la démoralisation.

Faut-il, par exemple, ne punir un vol qu’en raison et en proportion de l’importance des sommes volées ? C’est l’opinion de beaucoup de juristes. Mais d’abord, un homme venant de forcer un coffre-fort peut n’y trouver, à son grand regret, que des sommes insignifiantes ou des papiers inutiles ; il n’est pas moins prouvé de la façon la plus authentique qu’il est un voleur dangereux. En revanche, un homme peut accidentellement trouver à sa portée une somme considérable et succomber à la tentation de se l’approprier, tout en étant moins coupable et moins nuisible que le précédent.

On peut, il est vrai, concilier les deux tendances en disant : quand l’intention est manifestée par des préparatifs extérieurs et par la réunion de certains moyens, ce n’est plus là l’intention pure et simple : il y a commencement d’exécution. Il faut donc entendre par acte coupable et punissable, un acte reconstitué dans ses antécédens et dans ses conséquences évidemment voulues, un acte rattaché à ses motifs, tels que les circonstances permettent de les dégager. C’est, il est vrai, l’acte seul qui est en cause, mais il y est avec toute la signification qu’il comporte dans le milieu où vit l’auteur.

C’est en discutant ces principes que les criminalistes contemporains ont été amenés à reprendre deux questions très controversées,