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IV

La Conférence avait enfin à régler l’exécution des œuvres musicales, et leur adaptation aux instrumens mécaniques.

Le droit de l’auteur est absolu sur la représentation publique de ses œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; mais quant aux œuvres seulement musicales, la Convention de 1886 distinguait ; n’avaient-elles pas été publiées, l’exécution en était interdite sans l’autorisation de l’auteur ; avaient-elles été publiées, l’exécution en était permise, à moins que l’auteur ne l’eût défendue par une mention expresse en tête de l’ouvrage. C’est cette réserve que les Allemands demandaient de supprimer ; elle a été supprimée en effet. Que l’œuvre musicale ait été publiée ou non, son exécution publique est donc subordonnée à l’autorisation de l’auteur, sauf les dispositions des lois intérieures de chaque pays qui peuvent la permettre en certains cas, par exemple dans une fête de bienfaisance.

L’adaptation des œuvres musicales aux instrumens mécaniques mettait aux prises les fabricans de phonographes, gramophones, pianolas, intéressés à reproduire librement les airs, et les compositeurs qui entendent garder le droit exclusif d’autoriser la reproduction. A vrai dire, la position des fabricans semblait meilleure, car ils paraissaient défendre une liberté ancienne, tandis que les compositeurs avaient à les en déposséder. La Convention de 1886 disait en effet que la fabrication et la vente des instrumens mécaniques ne constituaient pas une contrefaçon musicale. Rien de plus net en apparence. Mais il avait été fort justement soutenu, au nom des compositeurs, que cette règle, copiée sur la loi française de 1866, devait se restreindre aux instrumens, que cette loi avait voulu protéger au profit de la Suisse : l’orgue de Barbarie et les boîtes à musique. Elle ne pouvait pas comprendre les instrumens nouveaux, phonographes, gramophones, pianolas, dont le caractère est d’avoir des organes interchangeables, le disque, le rouleau, et, par suite, de reproduire une quantité d’airs illimitée. Ces organes, disait-on, constituent de véritables éditions : le droit