telle règle, à compléter tel article ; elle aurait formulé dans un acte distinct ces changemens ; et, à côté de la Convention de 1880, de l’Acte additionnel de 1896, on aurait eu celui de 1908. il a été procédé autrement. Les délégués rapportent dans leurs pays un texte complet, qui présente dans la suite de ses articles toutes les règles internationales pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, et même qui les présente dans un ordre nouveau ; ainsi les œuvres protégées étaient énumérées dans les articles 4 et 6 de la Convention originaire, l’énumération figure aujourd’hui dans l’article 2 ; c’était alors l’article 2 qui définissait les auteurs bénéficiaires, c’est aujourd’hui l’article 4. Une loi ancienne que l’on voit, non seulement modifiée dans son texte, mais distribuée dans ses articles d’une manière différente, est une loi complètement renouvelée ; celle d’aujourd’hui remplace purement et simplement celle d’autrefois. Telle est bien l’impression, quand on lit le texte de 1908 : il n’y a plus qu’une Convention de Berne, celle de 1908. Mais les règlemens internationaux sont trop complexes pour que cette impression simple soit exacte. Tous les actes antérieurs qui ont protégé les œuvres littéraires et artistiques continuent d’exister : la Convention de 1886, et son « protocole de clôture, » l’Acte additionnel de 1896 et la Déclaration qui le suivit. Qu’est-ce donc que cette nouvelle Convention de 1908 ? C’est un acte où l’on a fondu toutes les règles des autres actes, corrigées, complétées par les derniers progrès du droit. Mais pour lier tous les Etats, il faudrait que chacune de ses dispositions eût été acceptée par l’unanimité de leurs représentans ; or ce sont des majorités seulement, où les mêmes Etats se groupaient tour à tour et se séparaient, qui les ont votées. La nouvelle Convention liera donc tels Etats, France, Belgique, Italie sur certains articles, et tels autres Etats sur les articles suivans. Dans son ensemble, elle apparaît comme la Convention modèle, proposée au choix des différens pays ; chacun d’eux y puisera les règles nouvelles qui lui paraîtront conformes à ses intérêts ; aucun n’est obligé de l’accepter tout entière. Et c’est pourquoi, à côté de la Convention modèle de 1908, il a été nécessaire de laisser les actes antérieurs : elle ne les fera disparaître qu’au regard des Etats qui la ratifieront telle qu’elle est ; elle les remplacera sur certains points seulement au regard d’autres Etats ; il est possible même que quelques pays continuent de les préférer et n’empruntent rien au texte nouveau.
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