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donnait à celui-ci le caractère de droit commun, et l’on ne s’explique guère ni les réserves de sir E. Fry le 9 octobre, ni les critiques ultérieures d’un jurisconsulte anglais[1]. Mais on peut espérer que toutes les nations, qui manquent de stations de charbon, s’entendront pour donner à leur hospitalité maritime un caractère large, et, de cette manière, la thèse libérale triomphe.

Peut-on couler les prises ? ou transformer, en haute mer, des navires de commerce en navires de guerre ? Ces questions, où trop d’intérêts se choquent, demeurent toujours pendantes. Ailleurs, des solutions limitées, mais précieuses, jalonnent dès maintenant la voie du progrès. Les bateaux pêcheurs sont immunisés, la correspondance postale ne peut être arrêtée, les marins d’un navire de commerce, en cas de prise, gardent leur liberté, neutres, sans condition, ennemis, sous la promesse de ne pas reprendre les armes ; les navires ennemis, au début des hostilités, peuvent être réquisitionnés moyennant indemnité, non saisis ; le bombardement des ports ouverts est interdit ; la convention de La Haye de 1899, relative à l’assistance des naufragés et des blessés dans la guerre maritime, s’harmonise avec le texte de la nouvelle convention de Genève de 1906. Petits résultats, dira-t-on. Mais, en matière d’humanité, rien n’est petit et tout est grand.

Vainement d’indiscrets amis de la paix ont-ils, de congrès en congrès, de Stuttgart à Munich, bruyamment proclamé l’impuissance de la deuxième conférence et décrété la banqueroute de l’humanisation de la guerre, notamment de la guerre maritime. C’est se tromper gravement que d’imposer à chacune des conférences de La Haye, isolément et immédiatement, d’aboutir : car chacune n’est qu’un anneau dans une chaîne ; et les puissances l’ont très justement affirmé quand, demandant la convocation, dans sept ans, d’une nouvelle conférence, elles ont exprimé le vœu d’y reprendre l’étude de la guerre maritime.

Mais pour développer le droit maritime, ce n’est pas assez des grandes conférences où les États doivent eux-mêmes accepter d’un consentement unanime la loi qui les restreint dans leur puissance de guerre. Comment leur demander, brusquement et

  1. Westlake, International law, II, War, 1908, p. 327.