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La surveillance des enfans mineurs de quatorze ans, mis en garde moyennant finance chez des pères nourriciers, déjà tentée par la loi du 20 avril 1888, a été définitivement organisée par la loi scolaire du 2 mars 1895. Elle doit être exercée, dans chaque commune, par un ou plusieurs hommes ou femmes bien qualifiés, que le conseil municipal délègue à cet effet. Pourtant, ce dernier peut exempter les intéressés de ce contrôle, quand il est déjà exercé par la « Société des asiles d’enfans, » ou que le mobile de l’intérêt paraît étranger aux motifs qui ont amené le père nourricier à prendre l’enfant. La loi scolaire de mars 1899 frappe d’amende les père et mère qui négligent d’envoyer leurs enfans à l’école et, en cas de récidive, permet de les leur ôter.

La loi du 11 avril 1901, sur le travail dans les manufactures, interdit d’y employer des enfans au-dessous de l’âge de douze ans et au-dessus, jusqu’à dix-huit ans ; elle limite à six heures leur temps de travail et ordonne aux patrons de les envoyer régulièrement à l’école.

Mais ce sont surtout les lois du 1er et du 15 avril 1905 qui ont entouré l’enfance de tout un réseau de mesures protectrices.

La première, dite « intérimaire, » modifie les articles du Code pénal sur les enfans délinquans. L’article 15 exempte formellement de punition les infractions à la loi commises par des mineurs de quatorze ans. Après que l’enquête judiciaire a été faite, le tribunal doit leur appliquer les mesures suivantes : avertissement adressé à l’enfant ou à son éducateur, surveillance exercée par une personne de confiance sur ses parens ou son tuteur. Si le pupille, malgré ces avertissemens ou des châtimens infligés à domicile, ne s’améliore pas, le tribunal ordonne de l’enlever à ses gardiens et de le placer dans une école industrielle ou dans un internat correctionnel.

Si les parens y consentent, le placement hors du foyer peut être ordonné : en province, par le président du tribunal du district, et à Copenhague, par le préfet de police. Sinon, c’est l’autorité supérieure seule, à savoir le préfet ou le ministre de la Justice, qui a le droit d’ordonner le transfert de l’enfant réfractaire dans un autre foyer et de déléguer l’autorité éducative à d’autres que le père ou la mère. On recommande, sauf des cas exceptionnels, d’épargner à l’enfant le séjour à la prison préventive.

De beaucoup plus importante est la loi du 14 avril 1905 sur