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général de la Seine, à Montesson (Seine-et-Oise). L’établissement servait autrefois de colonie pénitentiaire ; mais, en 1902, par l’effet de l’opinion qui tend de plus en plus à substituer l’éducation à la répression, elle a été transformée en École de préservation. En vertu des lois de 1898 et de 1904, on y admet les enfans mineurs de seize ans, appartenant aux catégories suivantes : enfans indisciplinés des écoles primaires de la Seine ou détenus par voie de correction paternelle ; pupilles indisciplinés de l’Assistance publique ; enfans confiés à l’École, par les magistrats instructeurs ou les tribunaux, en vertu des articles 4 et 5 de la loi.

Il existe encore, tant à Paris que dans les départemens, une centaine de sociétés et d’œuvres de préservation, patronage, ou de relèvement de l’enfance, privées, qui suppléent à l’insuffisance de nos établissemens d’Assistance publique et sont pour elle de précieux auxiliaires[1].


III. — LOIS ET INSTITUTIONS ÉTRANGÈRES

ETATS-UNIS. — Si de France nous passons à l’étranger, notre attention est d’abord attirée sur les Etats-Unis de l’Amérique du Nord, à cause de leur hardie initiative et de leurs institutions originales pour la protection de l’enfance. La question n’avait pas échappé au regard pénétrant d’Horace Mann, le philanthrope et le jurisconsulte éminent mort en 1859[2], qui a consacré la majeure partie de sa vie à la création des écoles normales et à l’éducation morale du peuple américain. C’est lui qui l’un des premiers a posé ce principe, devenu l’idée directrice de la pédagogie moderne : « que la sévérité du jugement sur la faute ne doit jamais entraîner la dureté de la répression, car l’enfant doit être traité comme un homme imparfait. »

Les Sociétés qui se sont distinguées dans ce domaine : la Children’s Aid Society et la Société for the preventing of cruelty towards Children, ont toutes deux leur siège à New-York. Le fondateur de la première est M. Ch. Loring L. Brace, simple citoyen de cette ville, qui était indigné des rigueurs de la police à l’égard des gamins de rues et ému de pitié pour ces « innocens criminels

  1. Voyez-en la liste longue et pourtant incomplète, à la fin du Code de l’enfance traduite en justice. Paris, 1904, chez Rousseau.
  2. Voyez l’article de M. J. Gaufrés, dans le Dictionnaire de Pédagogie, de F. Buisson, Paris, 1887.