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propriétaire. » Dans la séance du 27 mars 1901, M. Zevaës présenta un amendement qui proposait de mettre sous séquestre, notamment : « tous les biens occupés par les congrégations religieuses à titre de locataires ou autrement. » L’amendement fut repoussé : la Chambre s’en tint à l’idée de propriété. C’est cette idée qu’on retrouve sans cesse dans le rapport et les discours de M. Trouillot à la Chambre, que M. Vallé, rapporteur au Sénat, reprend à son tour. La liquidation ne comprend que les biens dont la congrégation serait propriétaire si, au lieu d’être nulle, elle existait.

La loi parlait donc un langage clair. Quand la Cour de cassation, après référés, appels d’ordonnances, pourvoi contre les arrêts, eut enfin à se prononcer, elle parla le même langage.

« Attendu, dit-elle, que, dans le cas où il y a litige sur le point de savoir si un bien doit être considéré comme ayant été détenu par la congrégation, au sens de la loi du 1er juillet 1901, c’est-à-dire s’il était au nombre des biens dont la congrégation, par interposition de personnes, jouissait ou disposait de la même manière que si elle en eût été légalement propriétaire, le juge des référés, incompétent pour apprécier la validité des titres produits par des tiers étrangers à la congrégation qui, réguliers et sérieux en apparence, tendraient à faire exclure le bien de la masse à liquider, doit se borner à renvoyer les parties à se pourvoir au principal ; mais qu’il lui appartient en même temps, et en attendant la solution du litige sur le fond, de prescrire toutes mesures propres à concilier provisoirement l’exercice des droits respectivement invoqués par les parties, c’est-à-dire la jouissance des tiers conforme à leurs titres et la prise de possession à laquelle le liquidateur prétend en vertu du jugement qui l’a nommé ; — attendu qu’il rentre en conséquence dans son office d’ordonner les mesures telles que descriptions des lieux, inventaires ou autres analogues, de nature à déterminer la consistance du bien et à en assurer la conservation sans nuire à la jouissance du tiers ; que c’est ensuite au liquidateur qu’incombe la charge d’attaquer devant les juges du fond la validité des titres de propriété qui lui sont opposés et de faire décider si le bien doit être effectivement compris dans la masse à liquider. »

La Cour suprême donnait dans les meilleurs termes la ligne de conduite à suivre. Quand le liquidateur se trouve en présence, non de la congrégation ou d’une personne interposée, mais