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mait ce liquidateur ; donc, pas de liquidation amiable ; la liquidation était toujours et nécessairement judiciaire. Une fois nommé, le liquidateur avait à accomplir quatre séries d’opérations. Il prenait possession des biens « détenus » par la congrégation. Il discutait les réclamations des personnes présumées prête-noms qui voulaient combattre cette présomption. Il provoquait les revendications individuelles des congréganîstes, des donateurs et des héritiers des testateurs. Il vendait en justice les immeubles non revendiqués, et sur le produit de ces ventes ainsi que sur les valeurs mobilières, le tout déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, il prélevait les sommes nécessaires pour payer les dettes. Quant aux allocations en capital ou en rentes viagères, attribuées aux congréganîstes indigens, les demandes étaient instruites par voie administrative, et les sommes allouées payables sur les fonds en dépôt à la Caisse.

Stricte envers la congrégation elle-même, respectueuse envers les individus, congréganistes ou autres, la liquidation devait poursuivre un double but, assurer suivant la volonté formelle du législateur la dispersion du patrimoine de la congrégation assurer en même temps par la restitution des biens apportés, donnés ou légués, et par le paiement des créanciers, la garantie des droits individuels auxquels la loi de 1901 ne touchait pas. Ainsi exécutée, la loi de 1901 n’en demeurait pas moins, par la manœuvre de M. Combes, une loi excessive et violente ; mais excès et violences étaient, si l’on peut dire, limités d’avance et quant à leur sphère d’action, et quant à leur but : dépasser ces limites, exécuter non pas seulement contre la congrégation, mais contre les tiers, poursuivre, vexer, inquiéter, sous prétexte de congrégation, tous ceux que la loi elle-même avait mis hors de page, en un mot, de cette loi d’exception faire une loi générale, c’était bien, semble-t-il, l’abus dont les liquidateurs devaient se garder. C’est précisément l’abus qu’ils n’ont cessé de commettre.


II

La loi entre en vigueur. Partout, des jugemens ont nommé des liquidateurs aux congrégations non autorisées, et partout ces liquidateurs doivent se mettre en possession des biens détenus, ce qui comporte l’apposition des scellés, l’inventaire, la remise