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raison, en évidence, dans l’interpellation du mois de novembre à la Chambre. La reconnaissance, par l’ensemble des nations intéressées, de notre droit exclusif de police sur la frontière algérienne est un fait considérable.

La convention confère à la France et à l’Espagne certains mandats, dont il serait imprudent d’exagérer l’importance et qu’il n’est pas dans notre intérêt bien entendu d’étendre, mais qui ont leur prix. Nous ne sommes aucunement chargés, comme on le répète souvent à tort, de pacifier le Maroc, ni même d’y sauvegarder la sécurité des personnes et des biens des Européens ; ce serait une mission infiniment trop large, à vrai dire, inextricable, et que, si on nous l’offrait, nous devrions repousser. Nous avons simplement, avec l’Espagne, reçu et accepté le mandat très limité d’avoir dans les huit ports un certain nombre d’officiers instructeurs : leur rôle est, certes, modeste et restreint. D’après l’article 4, les officiers et sous-officiers français et espagnols sont simplement, en effet, des « instructeurs ; » ils n’ont pas le commandement des troupes ; il est dit expressément : « Ils prêteront aux autorités marocaines, investies du commandement de ces corps, leur concours technique pour l’exercice de ce commandement. » Il y a là une situation ambiguë, subalterne, qu’on pourrait essayer de modifier, en conférant aux officiers français et espagnols, qui sont accrédités par le Sultan, le commandement effectif. En second lieu, l’effectif prévu est bien faible : l’article 5 fixe le minimum de 2 000 hommes et le maximum de 2 500, « répartis, suivant l’importance des ports, par groupes, variant de 150 à 600 hommes. Le nombre des officiers espagnols et français sera de 16 à 20, celui des sous-officiers espagnols et français de 30 à 40. » Ces effectifs seront bien maigres, et il serait avantageux de les augmenter de moitié, de manière à avoir 900 hommes pour Tanger et la banlieue et un minimum de 200 à 250 dans chacun des petits ports. Il est probable que, sur ces points divers, le texte de la convention d’Algésiras n’est pas intangible et que, avec l’expérience, on y pourra apporter, sans en changer l’esprit, quelques améliorations.

Le Livre Jaune prouve surabondamment que le retard apporté à la constitution des forces de police n’est ni du fait de la France, ni du fait de l’Espagne. Une circulaire communiquée par ces deux puissances aux autres signataires de la convention, le 23 janvier 1907, en fait foi. La responsabilité des massacres