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vicariat, et « elle s’opposera absolument à ce que M. Mermillod exerce les fonctions que le Saint-Siège n’avait pas le droit de lui attribuer. »

Le gouvernement de Genève fait publier, le 12 février 1873, cette décision du conseil fédéral. Mgr Mermillod refuse de se soumettre. Le 17 février, le conseil fédéral prononce contre lui l’interdiction de séjour sur le territoire de la Confédération, et l’évêque, qui n’entend céder qu’à la force, est expulsé par un commissaire de police.

Le 19 février, le grand conseil votait par 76 voix contre 8 les « modifications importantes dans les formes organiques de l’Eglise catholique genevoise » que le conseil d’Etat avait annoncées au peuple ; et le peuple les ratifiait le 23 mars. Or à peu près toutes ces modifications, et, en tout cas, les plus essentielles, étaient, à des degrés divers, en opposition absolue avec la constitution de l’Eglise catholique. Voici d’ailleurs les dispositions capitales de la loi constitutionnelle du 19 février :


Article I. — Les curés et les vicaires sont nommés par les citoyens catholiques inscrits sur les rôles des électeurs cantonaux. Ils sont révocables.

Art. II. — L’évêque diocésain reconnu par l’État peut seul, dans les limites de la loi, faire acte de juridiction et d’administration épiscopales… Le siège de l’évêché ne pourra être établi dans le canton de Genève.

Art. III. — La loi détermine le nombre et la circonscription des paroisses, les formes et les conditions de l’élection des curés et des vicaires, le serment qu’ils prêtent en entrant en fonction, les cas et le mode de leur révocation, l’organisation des conseils chargés de l’administration temporelle du culte ainsi que les sanctions des dispositions législatives qui le concernent…


La loi constitutionnelle du 12 février fut complétée et adaptée par la loi organique du 27 août de la même année. Cette loi organique fixait à 23 le nombre des paroisses catholiques du canton et donnait à celle de Genève 3 curés. Son article 5 stipulait que « les curés et les vicaires ne pourraient sans l’autorisation de l’Etat exercer des fonctions ni accepter des dignités ecclésiastiques supérieures à celles qui leur auraient été conférées par l’élection. » Encore cette autorisation serait-elle « toujours révocable. » Par là, ce n’était plus le Pape, mais M. Carteret qui devenait le véritable chef de l’Eglise de Genève. L’article 6 astreignait curés et vicaires à prêter devant le conseil d’Etat, avant