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ainsi que de prescrire l’action nominative dans le cas d’emploi de la société anonyme.

Indépendamment des avantages généraux qui résulteraient directement des formes d’association avec délégation civile, on se rend compte que ce qui permettrait spécialement aux formes de la société commerciale d’exercer dans tous les domaines un rôle efficace et bienfaisant, c’est aussi leur mobilité, leur facilité de naître, de modifier leurs règles et leurs cadres, de s’unir ou de se diversifier, de se reconstituer, ou de disparaître, toutes qualités incompatibles avec la forme surannée de l’association avec personnification civile.

Le droit commun d’association, sans limites ni restrictions, et quels qu’en soient les caractères et les buts licites, sous forme de sociétés contractuelles investies d’un état de droit que nous avons appelé la délégation civile, est une conception incontestablement libérale. Au contraire, les lois spéciales et de circonstance en vigueur, particulièrement sur les groupemens professionnels, tant en France que dans les autres pays, ne sont, avec leurs restrictions aux droits collectifs et leur méconnaissance des droits individuels, que la négation de la liberté d’association.

Ce nouveau droit commun, organisé par la loi générale, nous apparaît comme le régime de l’avenir et comme l’expression suprême et parfaite du droit d’association. Il fournirait à la fois le couronnement et les structures propres à consolider les bases de l’édifice social fondé sur l’individualisme.


EUGENE BAUDOUX ET HENRY LAMBERT.