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considéré comme exorbitant quand ces fictions sont investies non pas des pouvoirs de l’homme naturel, mais de la puissance que ne manquerait pas d’acquérir un homme immortel.

Aussi les associations ne doivent-elles jouir désormais d’autres avantages que de ceux qui résultent de la coopération, et y a-t-il lieu de leur accorder simplement les pouvoirs et les droits, comme de Leur imposer les devoirs et obligations réservés aux hommes isolés. Les associations se comportant dès lors dans la société civile comme des personnes naturelles, il n’y aura plus aucune raison d’opposer des restrictions et limitations à leur capacité de posséder.

Toutes celles qui voudront posséder publiquement et légalement devront, se constituer pour une durée limitée et prévoir, par conséquent, dès leur contrat de formation, non seulement une procédure de dissolution volontaire, mais aussi la procédure de leur liquidation finale, impliquant, comme nous l’avons dit déjà, comptabilité, inventaires, bilans[1], ainsi que parts ou actions. En outre, les associés étant logiquement, dans les délégations civiles, des copropriétaires indivis, pendant la durée de l’association, des choses qui ont été apportées à celle-ci, doivent avoir le droit d’aliéner les biens qui en dépendent, au moins pour leur part individuelle. Ils pourront par le fait de l’existence d’un contrat d’association qui aura dû réserver tous leurs droits à leur quote part de l’avoir commun, aller, venir, entrer, sortir, en achetant ou en cédant des parts, conformément bien entendu aux stipulations prévues par ce contrat[2].

Au terme de l’association, la liquidation sera de droit : tout associé aura le droit d’exiger le partage des biens. On aura ainsi toutes les garanties légitimement désirables de voir disparaître les institutions ne répondant plus à une véritable utilité, le partage devenant même d’autant plus certain que les biens des institutions devenues inutiles seront plus importans. Les œuvres qui périront seront, en tous cas, celles qui ne trouveront plus,

  1. La limitation de durée, qui implique l’existence d’une comptabilité et la liquidation finale, rendra possible de percevoir, auprès de toutes associations, les droits et impôts, sous les diverses formes appliquées aux individus isolés.
  2. En société coopérative, par exemple, les nouveaux sociétaires doivent être agréés par les anciens, mais on a toujours le droit, quand on veut sortir et vendre sa part, d’en exiger le remboursement par la société, en prévenant celle-ci un certain temps d’avance.