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à l’étendue, ni d’aucune restriction quant à la forme de la possession. Toute mesure légale limitative de l’étendue de la possession serait arbitraire : car il est juste que les valeurs possédées puissent se proportionner aux efforts déployés par les associés en vue de la constitution de l’avoir commun destiné à concourir au but visé par eux. La nature même de ce but pourra seule limiter ces efforts et, par conséquent, cet avoir commun de façon légitime et naturelle. Les associations doivent avoir la faculté de posséder sous les formes qui leur fournissent le plus d’avantages et de garanties, soit en propriétés immobilières, soit en propriétés mobilières.

Que Ton ne perde pas de vue, au surplus, qu’il s’agit des buts licites et que, dès lors, il est désirable que les moyens les plus larges soient assurés à leur poursuite[1]. Les limitations et restrictions du droit de posséder des associations ne peuvent se justifier ici, par aucun principe véritable et n’apparaissent que comme des expédiens auxquels on a dû avoir recours pour se soustraire aux dangers de l’accumulation, par des associations corporatives, de biens échappant à la circulation et à toute éventualité de partage.


III

Pour désigner nettement une chose spéciale, une forme nouvelle, il est indispensable de disposer d’un mot spécial, et nouveau.

En termes de droit, l’Etat, les communes, les anciennes corporations, les fabriques d’église sont dénommés personnes civiles : les sociétés commerciales et industrielles sont désignées sous la même dénomination. Et cependant il y a entre elles une différence essentielle : les unes, en effet, sont éternelles, les autres ont une durée limitée.

Nous attachons au mot « personne civile » sa signification historique. Toutes les associations anciennes étaient constituées

  1. Envisageant la chose au point de vue spécial des syndicats professionnels, il est incontestable que les tiers appelés à traiter avec ces organismes, — les chefs d’industrie, par exemple, — auraient tout intérêt à se trouver en présence d’associations dont la responsabilité effective s’étaierait d’un important avoir social. Il y aurait lieu d’exiger un minimum d’avoir social plutôt que de limiter celui-ci.