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chercherait inutilement à leurs bases le fondement, homogène et solide, d’un véritable droit commun.

En Belgique, un sérieux effort a été accompli dans le sens du droit commun d’association, lors de la discussion de la loi sur les unions professionnelles. Après plusieurs années de polémiques de presse et de réunions publiques, après quatre mois de débats parlementaires ininterrompus, un projet, — aujourd’hui passé à l’état de loi, — avait été transmis de la Chambre des représentans au Sénat. L’idée de justice qui l’avait inspiré était excellente ; mais les principes en étaient très défectueux : c’est chose actuellement démontrée et généralement admise. On n’avait élaboré, en somme, et en dépit des longues discussions préparatoires, qu’une loi de circonstance. Dès le début de la discussion au Sénat, MM. Paul Janson, Bara et Emile Dupont s’élevèrent contre le projet adopté par la Chambre et, nous faisant l’honneur d’adopter et de défendre les conclusions théoriques et la formule pratique d’organisation des associations dégagées d’études que nous avons publiées sur cette question[1], opposèrent à la proposition gouvernementale la solution dont l’exposé fait l’objet du présent écrit.

Nous avions fait remarquer et démontré que l’organisation des syndicats professionnels, telle qu’on se la proposait en Belgique, par imitation de ce qui avait été fait en France et ailleurs, allait à l’encontre de l’évolution historique de l’association, et qu’en établissant ces groupemens sous la forme corporative, on reculerait au lieu d’avancer, on ferait œuvre de régression sociale et non de progrès, comme beaucoup se l’imaginaient. Nous demandions, en conséquence, qu’on élaborât, selon des principes s’inspirant des conditions et des nécessités modernes, principes que nous indiquions, une loi générale organisant l’association uniformément dans ses différens domaines, loi véritablement de droit commun, qui engloberait l’organisation de l’association professionnelle.

Après avoir montré les avantages dont jouit le capital et mis en lumière l’évolution et la transformation des lois qui le régissent, lorsqu’il se présente sous la forme de capitaux associés en anonymat, M. Paul Janson demanda, conformément à

  1. Les Syndicats professionnels et l’Évolution corporative (Lebègue, Bruxelles, 1895) et les Syndicats professionnels et le Régime général des Associations modernes (Ibid., 1897).