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LE
DROIT COMMUN D’ASSOCIATION

On a, et avec raison, beaucoup parlé de droit commun, en France, il y a quelque temps, à propos de la question des associations cultuelles ; il est à regretter que l’on en parle aussi peu, actuellement, à propos de la question des groupemens professionnels.

A vrai dire, nous n’avons pas trouvé, dans les discours parlementaires, ni dans les écrits politiques, la définition précise, encore moins la théorie complète du droit commun d’association, qui seraient cependant nécessaires pour que de ces discussions jaillît toute la lumière. La loi de M. Waldeck-Rousseau, qualifiée législation de droit commun d’association, à laquelle on se réfère, ne fut, en somme, qu’un acheminement vers l’organisation complète de ce droit. A-t-on, en effet, vraiment créé une législation de droit commun, lorsqu’on a laissé subsister une loi particulière pour les syndicats professionnels, lorsqu’on a légiféré spécialement sur les associations cultuelles et contre les associations religieuses et lorsque enfin, à ce moment même, on recourt à une loi d’association particulière à l’usage des fonctionnaires ? Ne serait-il pas plus conforme à la réalité de penser que ce droit commun reste, en France, à l’état d’expression et d’aspiration vagues et confuses, par suite, sans doute, de la difficulté d’en dégager la formule essentielle de la diversité des mobiles et des principes qui ont inspiré ces différentes lois ? On