Page:Revue des Deux Mondes - 1907 - tome 40.djvu/438

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

susceptibles de donner au personnel de réelles satisfactions : l’abaissement des limites d’âge, la création du grade de capitaine de corvette, l’application de la loi du 10 juin 1896, qui prescrit de recruter par le rang un tiers des officiers de marine[1].

Sur le premier point, nous avons les amiraux les plus vieux de l’Europe, parce que l’on arrive trop tard à ce grade, et personne ne songe à considérer ceci comme un avantage. Les Italiens adoptent cinquante-cinq ans comme limite d’âge des capitaines de vaisseau. Leur marine ne s’en porte pas plus mal.

La question de la création du grade de capitaine de corvette s’agite depuis fort longtemps. Ne vaudrait-il pas mieux attendre comme officier supérieur que comme lieutenant de vaisseau ? Beaucoup d’officiers réclament cette modification à la loi des cadres.

Mais, au lieu d’agir, on rédige des projets ; les commissions irresponsables émettent des avis ; le ministre examine, et la conclusion fatale s’impose de nouveaux crédits. Comment les réclamer, alors que son collègue des Finances l’adjure de rechercher des économies et l’invite à comprimer son budget ?

Ces réformes attendent donc des temps meilleurs, et le ministre s’ingénie à appliquer la loi de 1896. Ici, du moins, pas de crédits importans à demander, et certitude de rencontrer l’approbation et les encouragemens des partis avancés. Mais, cette loi, les ministres ont cherché longtemps, sans succès, à la mettre en pratique, faute de candidats. On peut donc se demander : Comment appliquer la loi ? Où trouver une base acceptable pour recruter convenablement par le rang le tiers de nos officiers ? Car il faut des garanties, et, sous prétexte d’égalité, on ne saurait promettre à tout matelot de devenir officier, pas plus qu’à tout maçon de devenir entrepreneur de bâtisse. Pour appliquer la loi de 1896, on a mis en avant la création d’un Saint-Maixent maritime, et de très bons esprits, des officiers distingués développent des argumens en faveur de cette institution.

La loi ne parle que de 30 pour 100. Certains renchérissent, en proposant d’introduire dans le corps 50 pour 100 d’officiers sortant de la maistrance. Un autre estime que la grande majorité des officiers de vaisseau devrait provenir des seconds-maîtres, « exactement comme fait l’armée pour Saint-Maixent et pour des raisons identiques. »

Nous assimilons et nous généralisons par atavisme. Sur 100

  1. La réalisation de cette mesure donnerait une certaine impulsion à l’avancement des officiers sortant des grandes écoles, le choix paraissant devoir s’exercer sur eux, de préférence.