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depuis 1902, nous la prendrons pour base de nos observations[1].

L’économie de l’Industrial arbitration Act de la Nouvelle-Galles du Sud repose sur la constitution légale et l’enregistrement des Industrial Unions, ou syndicats, de patrons, d’une part, et d’ouvriers, d’autre part. L’Act leur concède une personnalité civile, en en réduisant les responsabilités aux obligations encourues du fait de la loi d’arbitrage. A partir du moment où ces Unions ont reçu le certificat d’incorporation (qui leur serait retiré si elles manquaient aux prescriptions légales), elles ont le droit de contracter pour des travaux industriels, soit entre elles, soit avec un patron quelconque. L’industriel employant plus de 50 personnes peut d’ailleurs se faire enregistrer comme formant une Union à lui seul.

Ayant ainsi donné un maximum de consistance à l’organisation ouvrière et à l’organisation patronale, le législateur s’est appliqué à écarter les réclamations individuelles afin de laisser les Unions seules en présence de la justice.

Une instance ne peut être introduite devant la Cour d’arbitrage que par une Union enregistrée, quoique tous les patrons soient justiciables de cette Cour. Pendant le temps nécessaire à cette introduction, et pendant la durée de l’instance, toute grève et toute fermeture des ateliers sont interdites, ainsi que toute tentative ou incitation à cet effet. La Cour, formée d’un juge inamovible, nommé par le gouvernement, et assisté de deux assesseurs permanens, désignés, l’un par les Unions des ouvriers, l’autre par celles des patrons, possède les pouvoirs d’investigation les plus étendus ; elle statue sur toutes les questions qui lui sont soumises, à la simple majorité, et en dernier ressort. Ses sentences sont immédiatement exécutoires. Les biens et propriétés des Unions peuvent être saisis pour assurer cette exécution, le maximum de responsabilité personnelle de chaque membre, en cas d’insuffisance desdits biens, étant fixé à dix livres sterling.

L’ensemble de ces dispositions est ingénieux, et l’interdiction de cessation du travail, tant aux patrons qu’aux ouvriers, comporte, si elle est efficace, des avantages assez considérables pour que la présomption s’établisse tout de suite en faveur de la loi. Cependant, presque aussitôt, des objections apparaissent, et

  1. La loi de la Nouvelle-Galles du Sud sur l’arbitrage est inspirée par la loi de la Nouvelle-Zélande (1894) dont elle a emprunté le mécanisme.