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Les diocèses qui auront la bonne fortune d’agir ainsi pourront par ce moyen constituer d’importantes retraites à leurs vieux prêtres. Elles tireraient les ressources suffisantes d’une part de ce capital des caisses diocésaines qui resterait intangible, mais dont les revenus seuls seraient employés, d’autre part, des cotisations spéciales des sociétaires et des membres honoraires, des dons, subventions, etc., annuellement versés et dont le produit pourrait être dans ce cas presque entièrement réparti en capital. Ce serait une combinaison de la répartition et de la capitalisation : l’héritage de la caisse diocésaine représentant la part réservée à la capitalisation ; les ressources provenant des dons, subventions des fidèles, etc., tenant lieu de fonds de répartition.

Nous ne faisons qu’ébaucher l’organisation de telles sociétés en prenant pour base ce qui a déjà été fait dans certains diocèses, et ce qui est sur le point de se faire dans plusieurs autres.

Des modalités et des détails pourront être introduits selon les situations particulières en présence desquelles on se trouvera. Nous jugeons préférable de ne pas citer pour le moment les initiatives en cours, mais nous sommes trop persuadé de la sollicitude des évêques pour ne pas supposer que de telles préoccupations ne soient pas l’un de leurs principaux soucis.


Nous croyons, d’autre part, cette combinaison préférable à celle qui chargerait les associations diocésaines, paroissiales ou cultuelles d’assurer l’avenir des prêtres âgés et infirmes.

Le clergé y puiserait une plus grande tranquillité, puisque la législation régissant de telles sociétés mutuelles ne pourrait être modifiée sans apporter des perturbations profondes dans toutes les autres sociétés placées sous le même régime. Tout gouvernement regarde à deux fois lorsqu’il s’agit de mécontenter une partie plus ou moins considérable d’électeurs et, en ce qui nous concerne, il se trouverait en présence de plus de 3 000 000 de mutualistes, parfaitement organisés et possédant aujourd’hui les faveurs plus ou moins intéressées des pouvoirs publics. Le régime des associations diocésaines ou cultuelles ne s’appliquant au contraire qu’à une seule catégorie de citoyens, des ecclésiastiques, pourra toujours se voir attaqué ou menacé sans que les intérêts matériels d’une masse d’électeurs ne soient par ce fait compromis.