Page:Revue des Deux Mondes - 1905 - tome 30.djvu/710

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

N’oublions pas, en effet, que d’après le paragraphe 8 de l’article 17, « les Associations cultuelles pourront verser, sans donner lieu à aucune perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet ; » et que, d’un autre côté, d’après l’article 18, « ces associations pourront, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale. » Non seulement donc les dispositions de la loi ne s’opposent point à la fédération des Associations cultuelles en provinces ecclésiastiques, et même en une association véritablement nationale, mais, telles que sont ces dispositions, elles nous invitent, pour ainsi dire, à former cette fédération, et l’Assemblée du clergé de France à en prendre la direction. Une solidarité que le Concordat s’était efforcé de rompre, en limitant, autant qu’il l’avait pu, l’action de l’évêque aux bornes de son diocèse, la loi de séparation la rétablit. Nous serons bien maladroits, ou étrangement négligens, si nous n’en savons pas profiter, nous aussi, pour former « un bloc » dont la solidité soit capable de résister aux assauts de nos adversaires. Mais si nous y réussissons, toutes les questions qui regardent l’organisation financière ou matérielle des choses du culte, ne deviendront-elles pas alors faciles à résoudre ? et c’est pourquoi, dans le présent article, nous avons cru pouvoir nous dispenser de les examiner.

Il en est pourtant une dernière, dont nous ne pouvons guère omettre de dire deux mots, et qui est celle-ci : « Qu’arriverait-il ? et que ferions-nous, que devrions-nous faire si l’Eglise repoussait le régime des associations cultuelles ? » On s’en remet à Rome de nous le faire savoir, et on aurait raison, s’il ne s’agissait que d’un point de doctrine, mais il s’agit aussi d’une question de fait, ou d’application pratique, dont quelques-uns des élémens de solution sont en France, et ne sont qu’en France. En tout cas, si l’on repousse le régime des associations cultuelles, c’est toute une organisation du culte qu’il y faudra substituer ; et une organisation dont nous pouvons dire qu’elle n’a de modèle nulle part, puisque nulle part, pas même depuis la loi de 1901, le droit commun de l’association n’est ce qu’il est en France. Quelle sera cette organisation ? l’assemblée des évêques se livrera-t-elle au travail infini, — rursus ab integro, — d’en élaborer les grandes lignes ? trouvera-t-on beaucoup mieux que des associations « conformes aux règles de