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de la province ecclésiastique, c’est-à-dire aux suffragans d’un même siège métropolitain, lesquels discutent entre eux les titres des candidats proposés ; motivent par écrit, s’ils croient devoir en écarter un, les raisons qu’ils en ont ; classent les noms par ordre de mérite, et font alors passer à Rome ce qu’on pourrait appeler le « dossier » de l’élection. Enfin, le Souverain Pontife fait son choix entre les trois noms, sans être d’ailleurs tenu d’observer l’ordre de présentation, et la faculté lui étant réservée, dont il semble qu’il use rarement, de leur substituer un quatrième nom. Nous croyons que cette manière de procéder serait conforme au vœu des catholiques de France. Elle ne peut certainement rien avoir de contraire aux dispositions du droit canonique, puisqu’elle est en vigueur aux Etats-Unis. Elle laisse entière, ou plutôt intacte, la liberté du Souverain Pontife. Elle ne se réclame point de précédens historiques dont la discussion, après quatre cents ans de régime concordataire, serait interminable. Elle ne constituerait aucun privilège à l’Eglise de France. Et quelques inconvéniens qu’elle comporte, — et que nous ne voyons point, — il ne semble pas qu’aucune autre puisse mieux assurer la dignité de l’épiscopat.

C’est à ce moment que se posera, devant l’assemblée, la plus difficile des questions que soulève la loi de séparation, et qui n’est autre que la question des Associations cultuelles telles qu’elles sont définies par les articles 4, 18 et 19 de ladite loi. Nous n’en retenons ici que deux points : 1° « Les associations cultuelles devront se conformer aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposeront d’assurer l’exercice ; » et 2° « Elles devront avoir pour objet, exclusivement, l’exercice d’un culte. » On sait d’autre part qu’elles devront être composées, « dans les communes de moins de 1 000 habitans, de sept personnes au moins ; dans les communes de 1 000 à 20 000 habitans, de quinze personnes ; » et enfin, « dans les communes dont le nombre des habitans sera supérieur à 20 000, de vingt-cinq personnes. » Si l’on remarque ici que ces chiffres ne sont pas limitatifs, et que par conséquent, l’association pourra se composer d’autant de membres que l’auront jugé bon le curé de la paroisse ou l’évêque du diocèse, ces dispositions, combinées avec celles de la loi du 1er juillet 1901, — articles 5 et suivans, — ne sembleront pas d’abord inacceptables ; et, en effet, il serait assez simple de s’en arranger, si malheureusement, comme on va le voir,