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montrer imbu « des mêmes idées de justice et de réparation[1]. »

« Sous le gouvernement français, déclarait M. de Sécus devant le Congrès national, les corps ecclésiastiques ont été dépouillés de biens immeubles d’une valeur immense. La Cour de Rome a ratifié l’aliénation de ces biens sous la condition que l’Etat, qui en avait profité, se chargeât des frais du culte et de l’indemnité aux ministres. Cette indemnité est donc une dette de l’Etat, dette dont il a reçu le capital[2]. » Il est donc exact de soutenir que, en accordant un traitement aux ministres du culte, la Constitution belge ne déroge nullement au principe de liberté. Elle n’a nullement voulu « donner aux fonctions ecclésiastiques rémunérées une sorte de caractère public[3]. »

Mais, si après avoir décidé de subvenir aux frais du culte catholique, le Congrès se fût refusé à traiter d’une façon identique les autres religions, il eût semblé placer intentionnellement ces dernières dans un état d’infériorité marquée. C’est pourquoi l’article 117 n’établit aucune distinction entre les cultes. « La proposition de l’une des sections du Congrès tendant à restreindre le bénéfice de cette règle constitutionnelle aux cultes chrétiens, ne fut pas reproduite dans les débats de l’Assemblée[4]. »

En vertu de l’article 117, la Belgique inscrit annuellement au budget du ministère de la Justice pour les services des différens cultes une somme d’environ 7 150 000 francs, dont la presque-totalité se trouve attribuée à la religion catholique, pour cette seule raison qu’elle est de beaucoup la plus répandue dans le royaume.

L’ensemble des crédits demandés au budget de 1905, que nous avons sous les yeux, s’élevait à 7 196 900 francs ; savoir : culte catholique, 7 061 500 ; culte protestant, 99 900 ; culte Israélite, 35 500 francs.

Sur les 7 061 500 francs réclamés en faveur du culte catholique, 817 500 sont applicables au « clergé supérieur, » 5 844 000 au a clergé inférieur » et 900 000 francs restent destinés à des « subsides aux provinces, aux communes et aux fabriques pour

  1. Thonissen, p. 363.
  2. Huyttens, t. V, p. 576.
  3. Bara, ch. V.
  4. Thonissen, p. 364.