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entendu. Aussi longtemps que la législature se renferme dans le cercle de ses attributions législatives, ses prescriptions doivent être respectées. » Toutefois, observe ce jurisconsulte, « la critique des actes de l’autorité est permise aussi longtemps qu’elle ne dégénère pas en provocation directe à la désobéissance aux lois. Cette règle doit s’appliquer au prêtre, comme à tout autre citoyen. Tous les Belges, quels que soient leur caractère ou leur profession, sont égaux devant la loi[1]. »

Mais si le pouvoir civil a le droit d’imposer au prêtre le respect de son autorité humaine, il a de son côté le devoir de le protéger comme citoyen jusque dans l’exercice de son sacerdoce. Et, puisque la Constitution garantit à chacun la liberté de manifester ses opinions en toute matière, il reste à la loi d’assurer la pleine jouissance de cette liberté. C’est pourquoi deviennent punissables ceux qui auraient empêché, retardé ou interrompu l’exercice d’un culte, qui en outrageraient les ministres dans l’accomplissement de leurs fonctions[2].

Ainsi la Constitution belge accorde bien aux religions la liberté la plus étendue qui soit compatible avec l’ordre social.


IV

Si la liberté des cultes consiste dans le droit pour chaque individu de professer publiquement sa foi, l’application de ce principe entraîne pour lui la dispense de participer, contrairement à sa conscience, aux exercices d’un culte et d’en suivre les préceptes. L’article 15 constitue donc le corollaire de l’article précédent, quand il édicté : « Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos. »

Cette disposition est tout à l’honneur du Congrès. « Alors que, en Amérique, en Angleterre et ailleurs, l’observance du repos du dimanche trouvait sa sanction dans la loi civile, au milieu de l’engouement dont les institutions anglaises étaient l’objet en 1830, il eût été facile de faire glisser un précepte analogue dans la Constitution belge. Les catholiques n’y songèrent pas un instant[3]. »

  1. Thonissen, p. 50, 51.
  2. Articles 261 et 262 du Code pénal.
  3. Thonissen, p. 62.