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même, puisque la peine rejaillirait toujours sur. des innocens et souvent n’atteindrait pas les coupables[1]. »

Et ce fut dans cet esprit dépourvu de toute tendance cléricale ou même particulièrement catholique, puisque le principe adopté par lui s’applique indistinctement à tous les cultes, que le Congrès réglementa les rapports des Eglises et de l’Etat.

Trois articles devaient suffire à cette réglementation. Ce sont les articles 14, 15 et 16 de la Constitution, auxquels il convient pourtant d’ajouter l’article 117, relatif aux traitemens des ministres des cultes.


III

L’article 14 est ainsi conçu : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. »

La liberté des cultes, improprement dénommée liberté de conscience, car la conscience échappe à toute investigation humaine, est non seulement pour chacun le droit de croire en telle ou telle religion, mais aussi de la professer, sans être astreint à aucune réglementation émanant du pouvoir civil.

En vertu de ce principe, nettement proclamé par l’article 14, tout Belge est admis à pratiquer publiquement sa foi.

Catholique, il peut donc se livrer aux exercices religieux à l’intérieur des églises paroissiales[2], des chapelles, et même des oratoires domestiques, dont l’ouverture reste exempte de toute autorisation administrative[3]. Mais le peut-il aussi, et non moins librement à l’extérieur, hors des édifices consacrés au culte, c’est-à-dire dans le silence des campagnes ou dans le tumulte des rues ?

La conduite solennelle du Saint-Sacrement aux malades, la présence des prêtres revêtus de leurs ornemens sacerdotaux aux enterremens des fidèles, la bénédiction des cimetières, la sonnerie des cloches, les plantations de croix, les processions,

  1. Huyttens, Discussions du Congrès national, t. I, p. 525.
  2. La plupart des églises paroissiales font partie du domaine public et sont gratuitement affectées au culte. Il en existe pourtant un certain nombre appartenant à des particuliers. (Corswarem, Législation civile des cultes, p. 102.)
  3. Jules Bara, Essai sur les rapports de l’État et des religions au point de vue constitutionnel, ch. VII.