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comment la fausse théorie communiste était née d’un faux droit de propriété : « Le mot fameux : La propriété, c’est le vol, s’écriait-il, n’est pas purement un mensonge, il contient, auprès d’un grand mensonge, une féconde vérité. « Et Ketteler, au nom de l’Eglise, traitait de « crime perpétuel contre la nature » la conception moderne qui fait du propriétaire un souverain absolu de ses biens, dispensé de toute fonction sociale, sevré de toute responsabilité. Ainsi, avant que s’achevât cette année 1848, qui, derrière le fracas des bouleversemens politiques, avait donné le branle à de profondes et durables commotions sociales, l’Eglise d’Allemagne, par la bouche de ce futur évêque, signifiait à ses fidèles une doctrine sociale, qui devait guider leur action et inspirer leur vie.

Mais inversement, comme s’il y avait un mystérieux parallélisme entre les initiatives sociales de l’Eglise et ses victoires politiques, l’année 1848, avant de se clore, réservait à l’Eglise d’Allemagne quelques nouveaux avantages ; à l’Eglise de Prusse, une somptueuse conquête.

A Francfort, la commission parlementaire amendait, d’elle-même, certains des articles qui avaient été suspects aux catholiques. Dans l’article relatif à l’indépendance de l’Eglise, on supprimait tout rapprochement entre l’Église et « les autres sociétés ; » et l’on indiquait formellement, comme pour prévenir toute législation spéciale, que les lois auxquelles l’existence de l’Église était soumise, étaient les « lois générales ; » dans l’article qui supprimait la surveillance du clergé sur l’école, on introduisait l’indispensable restriction : « Sous réserve de l’enseignement religieux ; » enfin le paragraphe qui proscrivait les Jésuites et Rédemptoristes disparaissait.

A Berlin, par un coup d’État, Frédéric-Guillaume IV, de lui-même, octroyait à ses sujets la Constitution du 5 décembre : elle reproduisait, dans leurs grandes lignes, les conclusions parlementaires dont Waldeck avait été le rapporteur. L’article 11 garantissait le libre exercice du culte public ; l’article 12 assurait à l’Église son autonomie ; l’article 13 proclamait la liberté de communication avec les chefs ecclésiastiques et la liberté de publication des ordonnances ecclésiastiques ; l’article 14 supprimait en principe le droit de patronat de l’État ; l’article 15 enlevait à l’Etat le droit de présentation, d’élection, de confirmation, pour les charges ecclésiastiques ; l’article 19 autorisait tous les