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besognes ; mais qui, nous en sommes convaincus, trouverait vite, dans le dépôt fidèlement gardé de ses traditions, le moyen de suppléer au manque d’habitude, et qui serait heureux d’une aussi belle occasion de faire briller ses lumières. » Toute latitude pour se mouvoir lui était d’ailleurs donnée : « Que si, en effet, on objecte le caractère particulier et comme les obscurités techniques de la législation que le Conseil d’État serait ainsi chargé d’arranger selon l’ordre et la méthode juridiques, — difficultés que ne suffirait pas seule à trancher la science générale du droit, — il semble que l’article 14 de la loi du 24 mai 1872, sur l’organisation du Conseil, ait répondu par avance, quand il dispose : « Le gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l’assemblée du Conseil d’Etat ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d’éclairer la discussion. » En conséquence, l’auteur de la proposition demandait que la Chambre invitât le gouvernement, « à lui présenter, après avis du Conseil d’Etat, siégeant, au besoin, dans la forme déterminée par l’article 14 de la loi du 24 mai 1872, un projet de Code du travail… etc. »

Cependant, l’année 1903 s’écoulait ; la Commission extraparlementaire réunie au ministère du Commerce avançait, elle traçait le plan du nouveau code ; il était dès lors à craindre que le concours du Conseil d’État, si l’on persistait à le réclamer, ne causât plus de retard qu’on n’en retirerait de profit ; et le rapport, déposé le 14 décembre, adopté sans discussion le 22, tout en conservant le fond de la proposition, la modifiait sur ce point qu’au lieu du Conseil d’État, ce serait la Commission extraparlementaire qui préparerait la codification : « La Chambre invite le gouvernement à lui présenter, au fur et à mesure que les différens livres en auront été préparés par la Commission extraparlementaire instituée au ministère du Commerce et de l’Industrie, un projet de Code dii travail, qui aura pour base notamment les lois, décrets, arrêtés et règlemens d’administration publique promulgués ou rendus depuis le décret du 29 février 1848. » Le principal avantage de la préparation par le Conseil d’État eût été du reste, il faut le reconnaître, plutôt de toutes les espèces que de cette espèce, je veux dire plutôt pour toutes les affaires que pour cette affaire du Code du travail : le grand et universel avantage qu’il y aurait à associer, en une collaboration permanente, le Conseil d’Etat à la confection des