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des desseins plus modestes, il y a la « manière étroite, » qui est celle de la Commission extraparlementaire. Ne point contester que, cela fait, il resterait quelque chose à faire, mais ne point en disputer ni s’en occuper pour l’instant ; proclamer hautement que « systématiser la législation n’est pas du tout paralyser le législateur ; » mais distinguer, « sérier, « marquer des temps, et dire : « L’œuvre nécessaire, le commencement de l’œuvre nécessaire est, aujourd’hui, de débrouiller et de débroussailler. Il faut séparer les bonnes lois des moins bonnes et des mauvaises ; laisser tomber celles qui sont caduques ; supprimer les contradictions, en conciliant celles qui sont conciliables et en abrogeant les plus décrépites ou les plus défectueuses de celles qui sont inconciliables. Cette besogne préparatoire est, au premier chef, une besogne de révision et de critique ; il s’agit moins, pour le moment, d’innover que de reconnaître : il s’agit de savoir sûrement où nous en sommes, avant de décider et afin de décider où nous allons, et comment nous irons. Ce n’est pas une création, mais une classification ; non pas même, dans la force du mot, une législation, mais une codification, s’il ne s’agit pas ou s’il s’agit moins de porter des lois nouvelles que de former en un corps et de fondre en une unité des lois existantes. »

Ce dessein plus modeste a été, dès le début, celui de M. Millerand, lorsque présidant, comme ministre du Commerce, la séance d’ouverture de la Commission extraparlementaire qu’il venait d’instituer, il en précisait ainsi le mandat :


Le premier but à poursuivre est d’introduire par un nouveau texte plus d’ordre et plus de clarté dans les lois ouvrières, de rassembler et de coordonner les dispositions éparses relatives à un même objet, de rapprocher et de fondre les dispositions qui, rendues à des dates diverses, répondent à un même ordre d’idées.

Le premier travail à faire serait uniquement un travail matériel, et pour ainsi dire de mosaïque. Il consisterait à rechercher et à rapprocher les dispositions spéciales aux ouvriers, qui ont trouvé place dans notre législation.

Mais ce travail en appellerait forcément un autre. D’abord il pourra résulter, du nouvel ordre adopté, nécessité de remanier la rédaction de certains articles sans en changer le sens. En outre, la Commission pourra se trouver en présence de dispositions non harmoniques ou même contradictoires. Telles sont, par exemple, les juridictions et pénalités qui assurent l’observation des lois sur le travail. Ces dispositions diverses paraîtraient inexplicables, si on ne songeait qu’elles ont été rendues à des dates éloignées les unes des autres.