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abrogée sert de base à la répartition ; et la loi qui seule devrait être en vigueur est inexécutable.

« Il est impossible que les choses restent dans cet état ; et votre commission émet le vœu qu’à la prochaine session, une loi sagement coordonnée dans toutes ses parties devienne la règle invariable des conseils répartiteurs, des contribuables, et aussi des décisions de l’administration. Cette loi fut annoncée par votre rapporteur des voies et moyens en 1824 ; elle ne peut se faire attendre plus longtemps. »

La mise en demeure est formelle, pressante, elle va être entendue sans doute ! On reste sourd aux mises en demeure, aux menaces comme aux promesses. L’année 1826 arrive ; elle ressemble à ses aînées. Le 1er mai, le rapporteur du budget des recettes de 1827, M. Carrelet de Loisy, répète le refrain :

« Votre commission l’année dernière avait réclamé des mesures législatives sur cette matière. Pour cette année votre commission croit devoir émettre le même vœu… »

Le 28 avril 1827, même formule de M. Fouquier-Long, rapporteur du budget des recettes de 1828 :

« La loi de 1820 (sur la contribution mobilière) n’a pu recevoir son exécution… Tout reste à faire… »

Enfin, en 1828, le comte de Labourdonnaye dresse un véritable acte de décès de la loi de 1820 et du système de la valeur locative, dans son remarquable rapport du 26 juin sur le budget de 1829.

« La valeur locative des maisons, dit-il, peut à peine être appréciée dans les villes ; dans les grandes villes, elle varie d’un quartier à l’autre, de l’extrémité d’une rue à l’autre extrémité ; dans les campagnes, où presque personne ne paye de loyer particulier des maisons, il n’y a point de bases, point de baux… Le travail fait et recommencé plusieurs fois par les agens de l’administration n’a fourni aucun élément d’une répartition préférable à l’ancienne, du moins depuis sept années l’ancien ministère a toujours reculé devant la discussion… Devons-nous désirer que le projet nous soit présenté dans la session prochaine ? Pour résoudre cette question, messieurs, il faudrait d’abord être d’accord sur le mérite des bases fixées par la loi de 1820 ; car si ces bases sont fautives, si elles découlent d’un principe inadmissible, les résultats en seront d’autant, moins acceptables qu’ils atteindront davantage la perfection à laquelle l’administration a