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L’IMPÔT SUR LE REVENU

LE SYSTÈME DES SIGNES EXTÉRIEURS[1]

Deux projets principaux d’impôt sur le revenu sont soumis à la Chambre : l’un par le gouvernement, l’autre par la commission.

Le projet de la commission institue nettement l’impôt général sur le revenu avec ses instrumens de violence naturels : la déclaration obligatoire, l’inquisition et l’arbitraire. Sans doute, la déclaration seule est mise en évidence ; mais elle entraîne inévitablement l’inquisition, le fisc ayant le droit de ne point l’accepter et de forcer les contribuables à lui livrer toutes leurs affaires et celles de leur famille.

Le projet du gouvernement prétend écarter toute déclaration obligatoire, toute inquisition, toute vexation, tout arbitraire, et instituer l’impôt général sur le revenu uniquement d’après le système des « signes extérieurs. » Peu importent les détails du projet de loi ministériel, le mécanisme d’application, la division en deux taxes, les formalités diverses ; l’examen de ces questions ne fait qu’égarer l’esprit ; le projet tout entier se résume en définitive en une seule idée : les revenus des contribuables peuvent être révélés par de certains « signes extérieurs » et le plus exact, le plus sûr de ces signes est la valeur du loyer d’habitation. On sait que M. Rouvier, pour connaître comment fonctionnerait le système, a fait procéder à une sorte de répétition générale,

  1. Voyez la Revue du 15 novembre 1903.