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fraction pénale, un résumé des charges justifiant l’arrestation.

La détention préventive n’a jamais été limitée dans sa durée. L’infinie variété des affaires empêche une loi générale de lui imposer des bornes. Et cependant, est-il possible de ne pas ouvrir un recours au détenu ? Peut-on le laisser en cellule pendant des mois sans aucun moyen de se faire entendre ? La liberté provisoire sous caution, qu’on a eu tant de peine à faire entrer dans nos lois, et que la magistrature montre tant de répugnance à faire entrer dans nos mœurs, ne dépend-elle pas entièrement de la bonne volonté du juge ? Ne convient-il pas de borner la détention par un procédé indépendant du caprice des hommes et en quelque sorte automatique ? Pourquoi ne pas donner au mandat de dépôt une durée limitée ? Le système du mandat à échéance fixe stimulerait le zèle du juge, hâterait l’instruction, marquerait publiquement le caractère exceptionnel de la détention préventive. Le juge, à la fin de l’interrogatoire, décernerait un mandat mentionnant la date à laquelle il expirera, date à laquelle l’inculpé sera ramené devant lui. Le délai ne pourra pas dépasser huit jours. Le juge pourra renouveler, en les motivant, en présence du détenu, les remises de l’interrogatoire. L’inculpé aura le droit de se pourvoir, après la seconde remise, contre l’ordonnance du juge, devant la Chambre du conseil, composée autant que possible de magistrats qui ne seront pas appelés à juger le fond de l’affaire.

L’organisation d’un recours qui puisse limiter la détention de l’inculpé serait l’innovation la plus féconde : elle modifierait l’allure par trop lente de toutes les instructions criminelles.

La reconstitution de la Chambre du conseil aurait une influence considérable. Sa compétence serait limitée aux mandats et à la liberté provisoire.

Toutes les ordonnances du juge seraient motivées et toutes celles qui touchent à la liberté pourraient être déférées à la Chambre du conseil, dont l’action ne se confondrait plus avec celle du juge, comme avant la réforme de 1856, mais serait complètement indépendante.

Ces précautions sembleraient-elles insuffisantes ? Les longues détentions préventives devraient-elles donner lieu à des recours plus efficaces ? On pourrait décider qu’après les deux premières remises, l’inculpé aurait le droit de déférer à la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel l’ordonnance de la Chambre du conseil. Ainsi, pour la première fois, entreraient