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I

La Constitution des États-Unis, du 17 septembre 1787, l’Acte fondamental de la Confédération, signé par les représentans de douze États sur treize[1], portait, en son article III, section I : « Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera conféré à une Cour Suprême et à telles Cours inférieures que le Congrès pourra en temps et lieu instituer et établir. Les juges, ceux de la Cour Suprême comme ceux des Cours inférieures, conserveront leurs sièges tant qu’ils tiendront une bonne conduite (during good behaviour), et ils recevront pour leurs services, à des époques fixes, une indemnité qui ne pourra être diminuée tant qu’ils resteront en fonctions. » Le même article III ajoutait, section II : « Le pouvoir judiciaire s’étendra à toutes les causes ressortissant à la juridiction de loi et d’équité, qui relèveront de la présente Constitution, des lois des États-Unis, et des traités faits ou à faire sous leur autorité ; à toutes les causes concernant les ambassadeurs, les autres agens diplomatiques et les consuls ; à toutes les causes d’amirauté et de juridiction maritime ; aux contestations dans lesquelles les États-Unis seront partie ; aux contestations entre deux ou plusieurs États, entre un Etal et un citoyen d’un autre État, entre citoyens d’États différens, entre citoyens du même État réclamant des terres en vertu de concessions faites par des États différens, et entre un État ou les citoyens de cet État et des États, des citoyens ou des sujets étrangers. » La compétence ainsi déterminée, le paragraphe suivant réglait en gros la procédure : « Dans toutes les causes concernant les ambassadeurs, les autres agens diplomatiques et les consuls, et dans celles où un État sera partie, la Cour Suprême exercera la juridiction du premier degré. Dans toutes les autres causes ci-dessus énumérées, la Cour Suprême aura la juridiction d’appel, en droit comme en fait, avec telles exceptions et d’après tels règlemens que le Congrès pourra introduire. »

  1. Manque à cet acte la signature de l’État de Rhode-Island, qui n’y donna du reste sa ratification que le 29 mai 1790.