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dépasse pas 2 000 marks par an ; 12 millions d’assujettis tombent sous le coup de l’article premier de la loi.

Le caractère de généralité est une des nécessités de l’assurance sur l’invalidité et la vieillesse : l’ouvrier moderne est tellement instable qu’il faut une organisation générale pour le suivre dans ses déplacemens multiples. Le docteur Hitze, du Centre catholique, avait voulu combattre l’extension de la loi aux paysans et ouvriers agricoles, mais il a dû reconnaître lui-même que le travail des champs ne présentait pas plus de stabilité que le travail de l’usine et qu’il était nécessaire de maintenir à la loi toute sa portée. Les difficultés qui peuvent se produire au sujet de l’application de la loi sont réglées par le Conseil fédéral. Les étrangers sont exclus du bénéfice de l’assurance, mais les patrons qui les emploient doivent verser à la caisse commune les cotisations que paierait un ouvrier allemand.

Il n’y a d’exception que pour les personnes remplissant une fonction gouvernementale donnant droit à une retraite et dans certains cas expressément prévus par la loi.

A côté de l’assurance obligatoire, il y a l’assurance facultative, permettant aux personnes en dehors du cadre légal de bénéficier de l’organisation de l’assurance ; pour éviter les abus, il faut que l’assurance soit contractée avant quarante ans, et le droit à l’assurance ne peut naître qu’après un versement de 500 cotisations. La loi de 1899 a supprimé le timbre supplémentaire qui avait été créé par la loi de 1889 pour l’assurance volontaire : le taux est le même, mais, naturellement, l’assuré supporte seul la charge sans le concours de personne. Cette faculté semble du reste devoir profiter surtout aux petits patrons et aux employés qui ne sont pas visés par la loi.

En échange des cotisations qu’ils ont versées, les assurés ont droit à :

1° Une rente d’invalidité en cas d’incapacité de travail ;

2° Une rente de vieillesse à partir de soixante-dix ans ;

3° Des secours médicaux ;

4° Et, dans certains cas prévus, au remboursement des cotisations versées.

La loi allemande est plutôt une assurance contre l’invalidité qu’une loi de retraites. La rente dite de vieillesse n’étant versée qu’à soixante-dix ans, dans presque tous les cas, l’ouvrier aura droit auparavant à la rente d’invalidité. Pour obtenir la rente de