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Maruéjouls et Lebon la majoration par l’État et l’anticipation de la retraite en cas d’invalidité ; il répond à un très grand nombre de propositions en édictant des dispositions transitoires pour assurer, à tous les ouvriers âgés, des allocations viagères variant de 150 à 360 francs.

Selon le dispositif présenté par la commission, tout ouvrier ou employé aurait droit, s’il est de nationalité française et dans les conditions requises, à une retraite de vieillesse à partir de soixante-cinq ans et à une retraite anticipée d’invalidité payable mensuellement et d’avance. Cette retraite ne serait jamais inférieure à 360 francs. Si l’ouvrier est marié, son conjoint est assuré, en cas de décès, d’un capital de 500 francs. S’il a plusieurs enfans âgés de moins de seize ans, chacun des enfans reçoit, au moment du décès, un capital de même somme de 500 francs. Pour obtenir ce résultat, il serait astreint obligatoirement au paiement d’une cotisation qui varie de 5 centimes à 10 centimes par jour. Le patron qui emploie des ouvriers étrangers devrait payer directement 20 centimes par jour.

Les caisses régionales prévues seraient au nombre de vingt ; elles jouiraient de la personnalité civile et devraient être constituées par un règlement d’administration publique. Ce seraient les organes principaux du service des retraites. Elles seraient chargées de recevoir les versemens, de les placer, de liquider les pensions, soit de vieillesse, soit d’invalidité. Il n’y aurait pas de caisse centrale : chaque caisse serait indépendante et pourrait faire tous les actes de gestion et d’administration nécessaires dans la région qui lui aurait été assignée.

La commission n’a malheureusement pas voulu résoudre une des questions les plus importantes en matière d’organisation, et elle a laissé le ministre du Commerce déterminer « par un règlement d’administration publique la composition, l’attribution et la dissolution des conseils de surveillance de ces caisses et de leurs comités directeurs ; la préparation et l’approbation de leurs budgets et de leurs comptes ; la nomination de leur personnel administratif ; la surveillance et le contrôle de leurs opérations ; la désignation des emplois de leurs fonds et, d’une manière générale, toutes les règles relatives à leur fonctionnement et à leur gestion[1]. » Il y a là une lacune des plus regrettables, comme

  1. Rapport Guieysse, page 88, art. 19.