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elles tiennent toutes dans les articles 1710, 1779 et 1780 du Code civil, auxquels on peut joindre le décret du 2 mars et l’arrêté du 21 mars 1848, supprimant et réprimant « l’exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage. » En dehors d’elles, ou plutôt en développement, en fonction d’elles et pourvu qu’elle ne soit pas en contradiction avec elles, la convention fait la loi des parties qui se meuvent ou sont censées se mouvoir, en pleine liberté, dans les limites marquées, comme de quatre bornes aux quatre coins d’un vaste champ, par ces trois articles du Code Napoléon et ce décret de la seconde République. Ouvriers et patrons s’arrangent. Ils s’accordent sur l’embauchage, la discipline, les sanctions à la discipline, les formes de rupture du contrat. L’accord, la convention résulte du fait que l’ouvrier entre à la mine et du fait que pour y entrer, rien qu’en y entrant, il en accepte le règlement.

Les engagemens sont d’ailleurs réciproques. Ainsi aux mines de B… (Pas-de-Calais), les conditions d’admission, stipulées dans le règlement, sont celles-ci : — Tout ouvrier, pour être employé dans les mines de B…, doit être porteur d’un livret en règle. — L’ouvrier admis prend l’engagement : 1° De se conformer aux mesures d’ordre et de sûreté prescrites par la société, et d’accepter le travail qui lui sera imposé par l’ingénieur ou les patrons ; 2° De ne point quitter les travaux de la société sans en avoir fait la déclaration quinze jours à l’avance. La Compagnie prend l’engagement réciproque de ne renvoyer un ouvrier qu’après lui avoir signifié son congé quinze jours à l’avance, sauf dans les cas spécifiés aux mesures d’ordre.

« Les cas spécifiés aux mesures d’ordre et pour lesquels il n’y a pas engagement réciproque, pour lesquels la Compagnie réserve expressément sa juridiction et son action, sont tous des cas disciplinaires, presque des cas judiciaires. Un ouvrier déjà puni d’une amende de dix francs pour avoir ouvert sa lampe dans les travaux, et qui se met en état de récidive, « sera renvoyé, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées contre lui. » De même, « peuvent être exclus des travaux sans avertissement préalable : 1° l’ouvrier qui insulte ses chefs ; 2° l’ouvrier qui empêche violemment le travail de ses camarades. » Peut-être le paragraphe Ier : « L’ouvrier qui insulte ses chefs » est-il un peu vague, un peu élastique, et y aurait-il de quoi y loger de l’arbitraire, ce fâcheux arbitraire dont il est si difficile d’expurger