Il est, en tous cas, une question qui, moins que toute autre, paraîtrait pouvoir être l’objet d’une entente internationale. C’est celle de la limitation de la journée de travail : elle se rattache si étroitement, au moins en ce qui concerne les adultes, d’une part aux principes sur lesquels reposent les législations politiques des différens Etats, et, d’autre part, aux conditions générales de la production industrielle, qu’elle doit être considérée comme étant exclusivement d’ordre intérieur et parlementaire, et ne saurait, dès lors, être utilement soumise à une discussion diplomatique. »
Des réserves analogues avaient été évidemment formulées par d’autres puissances, car, ce même jour 27 février, l’ambassade d’Allemagne à Paris remettait au ministère des Affaires étrangères le programme définitif de la Conférence, et il n’y était plus question, au moins d’une manière générale et absolue, de la limitation de la journée de travail : le repos du dimanche, la réglementation du travail des enfans, des jeunes ouvriers et des femmes étaient assignés comme objets principaux à l’étude de la Conférence ; aux adultes, il n’était plus fait allusion qu’implicitement, à propos du travail dans les mines ; encore n’en parlait-on qu’en s’abritant derrière des considérations d’hygiène ou d’intérêt public, et sans invoquer à nouveau les exigences de la concurrence internationale, ainsi qu’en témoignent ces deux articles du programme :
« La journée du travail dans les mines offrant des dangers particuliers pour la santé, doit-elle être soumise à des restrictions ?
« Pourra-t-on, dans l’intérêt public, pour assurer la continuité de la production du charbon, soumettre le travail dans les houillères à un règlement international ? »
Malgré les termes sibyllins de ce dernier paragraphe, qui ne s’éclairèrent complètement que quelques jours plus tard, dans une conversation particulière du chancelier de Bismarck avec l’un des délégués de France, on se plut à considérer de toutes parts la concession comme suffisante. La France notamment adhéra définitivement le 7 mars, en prenant acte qu’ « il n’était plus fait mention de la limitation de la journée de travail » et que, d’autre part, si une entente s’établissait sur un certain nombre de questions, le protocole signé par les délégués « serait ensuite soumis aux divers gouvernemens, à titre de simples propositions. »