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ou telle congrégation dans tel ou tel lieu, fixer ses ressources, déterminer sa place dans la hiérarchie monacale.

Conditions sociales différentes : est-il besoin d’insister sur ce point ? Ne suffit-il pas de rappeler ce qui vient d’être dit, à savoir que les vieux prononcés par le religieux ne formaient pas seulement un engagement pris vis-à-vis de sa conscience envers Dieu, mais un engagement pris vis-à-vis de la société civile, qui, au besoin, se chargeait de le lui rappeler, de lui appliquer tous les effets de la mort civile qu’il avait encourue le jour où il avait solennellement promis de demeurer à perpétuité membre de l’ordre dans lequel il était entré ? Comment pourrait-on trouver dans la législation qui régit de pareils temps des règles dont on pourrait se prévaloir pour régir l’heure présente ?

Action exercée par l’autorité royale : en quoi pouvait-elle ressembler à l’action exercée par un gouvernement républicain ? Pouvoir absolu, d’un côté ; de l’autre, pouvoir toujours respectueux de la loi, n’agissant qu’en vertu « des lois existantes. » Le roi, vis-à-vis des congrégations, n’était pas le chef d’un gouvernement leur appliquant un ensemble de règles précises, fixes, formant ce qu’on peut appeler un corps de droit ; c’était, d’abord, le maître absolu, considérant les établissemens monastiques comme intéressant le bien et la prospérité de l’Etat, s’en faisant le protecteur, le père, ainsi qu’on disait alors, par suite disposant d’eux souverainement. Rien de commun entre ces temps et les nôtres, et, par suite, rien à demander aux monumens du droit ancien pour justifier des mesures qu’on voudrait introduire dans le droit nouveau.

La période intermédiaire : encore moins faut-il s’y arrêter. Quand on commence par tuer les gens, on n’a pas à s’inquiéter de la manière dont ils devront s’y prendre pour vivre.

La période moderne : elle est représentée par la loi du 2 janvier 1817, relative aux congrégations d’hommes, et par la loi du 24 mai 1825, concernant spécialement les congrégations de femmes. On soutient que, si l’on s’en tenait à ces lois, on en négligerait deux d’une particulière importance, celle du 18 germinal an X, dite loi des articles organiques qui, par son article 2, ainsi conçu : « Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires ; tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés, » aurait maintenu et confirmé le