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l‘action, en réalité pour mettre à la place de la liberté de naître et de vivre la liberté de mourir.

C’est en s’inspirant de ces précédens que le 14 novembre 1899 M. Waldeck-Rousseau a déposé un projet de loi « relatif au contrat d’association. »

Le projet ministériel a été fortement amendé, remanié par la Commission. Dans quel sens ? Une citation du rapport de M. Trouillot, en même temps qu’elle va nous dire en résumé ce qu’on a tenté dans le passé, va aussi nous faire comprendre ce qu’on a résolu dans le présent.

« Rien de variable et de compliqué, dit M. TrouiIlot, comme les précautions imaginées pour concilier, dans ce système, les exigences de l’ordre public avec le principe de liberté. Inspections, déclarations multipliées, limitation de la fortune mobilière et immobilière, partage des biens facultatif, réclamations d’apports, interdiction de recevoir à titre universel, interdiction de recevoir à titre gratuit, interdiction de placemens en autres valeurs que des valeurs nominatives ou des rentes sur l’Etat, interdiction d’admettre des étrangers ou des mineurs, obligation de fournir l’autorisation des familles pour les admissions au-dessous de vingt-cinq ans, refus de la personnalité civile, dispositions variées pour empêcher l’interposition des personnes, droit de dissolution judiciaire ou administrative, cette longue énumération, qui comprend tout ce que les résultats de l’étude et les constatations de l’expérience ont pu suggérer à tant d’hommes éminens pour protéger, contre l’extension indéfinie de la mainmorte congréganiste, la société civile et la fortune publique, montre assez combien la solution du problème serait difficile à trouver dans cette voie. »

On ne saurait être historien plus exact : mais, puisque la conclusion de ce fidèle exposé est que la solution du problème ne se peut trouver dans la voie où l’on s’était précédemment engagé, il faut se demander par quelle voie la commission dont M. Trouillot est l’organe a pu, elle, facilement aboutir au but. Une voie simple, celle-ci :

Nécessité d’une autorisation donnée par une loi, qui déterminera les conditions de leur fonctionnement, pour les associations entre Français dont le siège ou la direction seraient fixés à l’étranger ou confiés à des étrangers, et pour les associations dont les membres vivent en commun.