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La participation de la Chine à la société des peuples s’est encore accrue depuis quarante ans ; telle était la marche naturelle et presque nécessaire des choses. Je ne saurais, sans sortir de mon cadre, décrire une à une, pièces en main, les phases de cette longue évolution. Je me borne à citer, entre autres actes diplomatiques : 1° le traité de paix, d’amitié et de commerce, conclu à Tien-tsin, le 9 juin 1885, entre la France et la Chine[1], dont l’objet principal est de permettre, en principe, aux négocians français, aux protégés français et chinois le commerce d’importation et d’exportation par certains points déterminés de la frontière terrestre entre la Chine et le Tonkin, ainsi que l’établissement, sur ces mêmes points, de consulats chinois ; 2° la convention commerciale du 25 avril 1886, entre les mêmes puissances, dont les ratifications furent ajournées jusqu’au 5 août 1896[2], et dont l’article 4 est ainsi conçu : « Les Chinois auront le droit de posséder des terrains, d’élever des constructions, d’ouvrir des maisons de commerce et d’avoir des magasins dans tout l’Annam ; ils obtiendront pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens protection et sécurité à l’égard des sujets de la nation européenne la plus favorisée, et, comme ces derniers, ils ne pourront être l’objet d’aucun mauvais traitement ; les correspondances officielles et privées, les télégrammes des fonctionnaires et commerçans chinois seront transmis sans difficulté par les administrations postale et télégraphique française. Les Français recevront de la Chine le même traitement privilégié ; » 3° la convention additionnelle du 26 juin 1887 qui règle la circulation des bateaux annamites et français par les rivières Song-Ki-Kong et Cao-bang entre Cao-bang et Langson, et confère à la France, avec un surcroît de précision, une fois de plus, tous les avantages commerciaux, tous les privilèges et immunités quelconques accordés à la nation la plus favorisée ; 4° le traité sino-japonais de commerce et de navigation (juillet 1896), que j’ai signalé tout à l’heure et sur lequel j’aurai bientôt à revenir ; 5° les concessions, en pleine propriété, de voies ferrées aux Russes en Mandchourie, aux Allemands dans le Chantoung, aux Français, dans le Yunnan,

  1. Voyez surtout les art. 1 § 4, 4. 5, 6 et 7.
  2. Voyez notamment les art. 2, 4, 5 § 4 et 5, 14, 15, 16, 18. L’art. 5 § 6 autorise les Français et les autres personnes, établis sur les points ouverts à la frontière, à circuler sans passeport dans un rayon de 50 lis autour de ces localités.