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Nankin dans la province de Kiang-Nan. » Les Chinois, qui se résignaient si difficilement à ce genre de sacrifices, durent bientôt expier leurs misérables perfidies de 1859 par une concession nouvelle et fort importante. La convention additionnelle d’octobre 1860 (art. 7) ouvrit au commerce étranger la ville de Tien-tsin.

Les puissances occidentales, on le sait, ne perdirent pas une occasion d’allonger la liste des ports ouverts. M. Pierre Leroy-Beaulieu en comptait vingt-six au début de l’année 1900, sans parler des six villes ou lieux de marché, sur les frontières de l’Indo-Chine[1], qui leur étaient assimilés.

Les traités de 1858 et de 1860 conféraient aux étrangers, outre le droit de s’établir dans ces ports pour y faire le commerce, celui de voyager dans l’intérieur en se munissant d’un passeport. C’était leur reconnaître, au demeurant, la faculté de circuler, non seulement d’un port ouvert aux autres ports ouverts, mais sur tout le territoire de l’Empire en accomplissant une formalité très simple, qui ne pouvait être compliquée qu’accidentellement, sur un point isolé, par la mauvaise volonté de quelque agent subalterne. Je signale au lecteur les articles 7 et 8 du traité de 1858.

Le traité de commerce et de navigation, qui termina la guerre sino-japonaise (juillet 1896), profita sur divers points aux étrangers de tous les pays qui pouvaient, comme le nôtre[2], réclamer le traitement de la nation la plus favorisée. La France put invoquer, en conséquence, la disposition de ce traité qui déclarait valables pour treize mois chinois les passeports délivrés par les autorités japonaises[3] et donnait aux sujets japonais le droit de faire des excursions flans le voisinage des ports ouverts, ne dépassant pas, quant à la durée cinq jours, et quant à la distance cent li chinois.

Enfin l’édit que l’empereur Tao-Kouang avait publié, le 20 février 1846, en faveur des chrétiens passait dans un acte contractuel. Le pacte synallagmatique de 4858 en reproduisait textuellement divers passages. « La religion chrétienne, dit l’article 13, ayant pour objet essentiel de porter les hommes à la vertu, les membres des communautés chrétiennes jouiront d’une entière sécurité pour leurs personnes, leurs propriétés et le libre exercice de leurs

  1. Long-Tchéou, Moungtsé, Hokéou, Semao, Tchoun-ning-fou, Tong-hing.
  2. Art. 6 du traité de Whampoa, 27 du traité de Tien-tsin.
  3. Et contresignés par les autorités locales chinoises (art. 6 du traité de juillet 1896.