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télégraphe sous-marin en tant qu’il était établi sur le territoire d’un État (or, les câbles sous-marins atterrissent nécessairement sur plusieurs points de la terre ferme) et, par une conséquence logique, la portion même de ces câbles située dans la mer territoriale[1]. Une convention internationale du 16 mai 1804 débutait ainsi : « Les H. P. C. déclarent d’utilité internationale et prennent à ce titre sous leur protection et leur garantie, sur leurs territoires respectifs, la ligne de télégraphie transatlantique. » Une autre convention signée en 1864 entre notre ministre de l’Inférieur et les sieurs Rowett et autres disait encore : « Les portions des câbles sous-marins et les lignes souterraines ou sur poteaux qui les rattacheront aux bureaux télégraphiques seront placés, sur le territoire des pays soumis à la France, sous la protection des lois françaises, comme si elles étaient la propriété de l’État. » On lisait, enfin, dans un règlement de Saint-Pétersbourg : « Les administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des câbles sous-marins. »

Il serait absurde de supposer que la grande convention de 1875, complétée par ses règlemens de service, ait modifié cet état de choses. La convention de Paris n’a qu’une portée très restreinte ; elle se propose seulement, en définitive, de prévenir, de réprimer ou de réparer la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins dans la haute mer. La convention de Saint-Pétersbourg et le règlement de Budapest, en 87 articles, qui s’y incorpore, ont, au contraire, la portée la plus large. D’ailleurs, en 1896, on avait sous les yeux le pacte de 1884 pour la protection des câbles télégraphiques ; si l’on avait voulu éviter toute combinaison des conventions et, par exemple, soustraire n’importe quelle portion des câbles sous-marins, même envisagés comme câbles d’atterrissage, à toutes les dispositions de ce règlement, on l’aurait dit. La convention de Paris avait soustrait le cas de guerre à ses propres prévisions dans un article spécial ; rien n’était plus aisé que d’introduire une disposition de ce genre dans le nouveau pacte : on s’est gardé de le faire.

Or, il est à remarquer que les actes arbitraires et vexatoires reprochés aux Anglais se sont passés, non dans la haute mer, mais sur leur territoire. C’est au point même où les câbles atterrissent sur ce territoire, soit au départ, soit à l’arrivée, qu’on saisissait et

  1. Comp. le rapport de M. L. Renault.