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Art. 46, § 1 : « Il ne doit être fait usage de la faculté, réservée par l’article 7 de la Convention, d’arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l’Etat… qu’à charge d’en avertir immédiatement l’administration de laquelle dépend le bureau d’origine ; 2° le contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l’administration centrale, qui prononce sans appel ; 3° la transmission des télégrammes d’Etat et des télégrammes de service se fait de droit. Les bureaux télégraphiques n’ont aucun contrôle à exercer sur ces télégrammes. » On peut se demander d’abord si les chancelleries européennes ne pourraient pas opposer le second alinéa de l’article 46 au gouvernement britannique. Il faut combiner, en effet, cette clause avec les articles 79 et 80 du même règlement. L’article 79[1] définit les attributions de cet organe central, placé sous la haute autorité de l’administration supérieure de l’un des gouvernemens, désigné à cet effet par le règlement de service, et l’article 80 ajoute aussitôt : « L’administration supérieure de la Confédération suisse est désignée pour organiser le bureau international dans les conditions déterminées par les articles 81 à 83. » Les chancelleries ne peuvent-elles pas dire au cabinet de Saint-James : Vous vous êtes engagé vous-même à ne pas arrêter la transmission des télégrammes d’Etat et des télégrammes de service. Sommes-nous en désaccord sur la portée de la convention télégraphique ? Saisissons l’administration centrale qui prononcera.

Mais le troisième alinéa complète assurément les articles 6 et 7 de la convention originaire, en détermine le sens et les rectifierait au besoin : les bureaux télégraphiques des États signataires n’ont aucun contrôle à exercer sur les télégrammes d’Etat et de service. C’est très clair.

Il faut, pour les soustraire à cette injonction, soutenir que la convention de Saint-Pétersbourg et les règlemens faits pour son exécution ne peuvent jamais concerner à un point de vue quelconque une partie quelconque du réseau télégraphique sous-marin. Or cette thèse ne me paraît pas pouvoir être soutenue.

D’abord on assimilait généralement au télégraphe terrestre proprement dit, même avant 1875, dans le chaos des législations locales parallèles aux actes de 1865, de 1868 et de 1872, le

  1. Reproduisant l’art, 14 de la convention originaire.