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On n’a pas manqué d’invoquer, pour justifier les procédés anglais, la convention de juillet 1884. On a fait ressortir que l’article 15 de ce traité disait : « Il est bien entendu que les stipulations de la présente convention ne portent aucune atteinte à la liberté d’action des belligérans. » Si le régime international de la télégraphie terrestre, ajoutait-on, est organisé par les conventions télégraphiques proprement dites, celui des câbles sous-marins ne l’est que par la convention de Paris. Or celle-ci suspend elle-même son action en temps de guerre et donne carte blanche aux belligérans. Donc les belligérans n’ont d’autre loi que leur propre volonté,

Mais, d’après la note publiée par la Gazette de Cologne, ce n’est pas la convention de 1884, c’est la convention générale de 1875, c’est le dernier règlement arrêté pour son exécution que les chancelleries opposeraient au cabinet de Saint-James. Peuvent-elles ainsi procéder ? Je ne crois pas que la question ait encore été traitée et je me vois obligé de soumettre les textes au lecteur.

La convention de 1875 déclare dans son article 6 que « les télégrammes d’Etat et de service peuvent être émis en langage secret dans toutes les relations. » La portée de ces derniers mois est très générale. L’article 7 ajoute : « les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d’arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l’Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. » Cette clause, loyalement comprise, exécutée de bonne foi, ne donne point un pouvoir arbitraire aux puissances signataires. Il est vrai que l’article 8 ajoute : « Chaque gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s’il le juge nécessaire, soit d’une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondance, à charge par lui d’en aviser immédiatement chacun des autres gouvernemens contractans. »

Se figure-t-on que cette disposition abandonne tous les intérêts privés et publics au caprice d’un Etat, par cela seul qu’il détient, en tout ou en partie, un réseau télégraphique ? Ce serait une grave erreur, que dissiperait la lecture du règlement international, inséparable de la convention originaire, voté le 22 juillet 1896 à Budapest et signé pour la Grande-Bretagne par MM. Zamb, Frischer, P. Benton. J’en reproduis quelques articles :