Page:Revue des Deux Mondes - 1900 - tome 158.djvu/60

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

principe ne survivrait pas une heure à l’ouverture des hostilités. » C’est une phrase creuse, car ces mêmes Anglais, sans parler des licences spéciales qu’ils délivrent incessamment pour importer ou exporter certaines marchandises, suspendent sans la moindre hésitation, après l’ouverture des hostilités, l’application de cette règle antique, dès qu’ils trouvent un intérêt à la suspendre. C’est ce qu’ils ont fait, par exemple, dans la guerre de Crimée et pendant l’expédition de 1860 contre la Chine.

Le Reichanzeiger, journal officiel de l’Empire allemand, publia donc, dès le 24 novembre, la note suivante : « Selon le droit anglais, il est défendu pendant la durée de la guerre aux sujets britanniques de trafiquer avec la république sud-africaine, l’Etat d’Orange, ou avec les sujets des deux États. En vertu de cette défense, les autorités et les bâtimens de guerre britanniques saisissent provisoirement toutes les marchandises à destination des deux républiques, même dans le cas où ces marchandises ne peuvent pas être réputées contrebande de guerre. Le commerce allemand appréciera s’il n’est pas de son intérêt d’éviter, durant la guerre actuelle, l’emploi de bâtimens britanniques pour le transport de marchandises dans l’Afrique australe. » Une proclamation du Foreign Office rappelle, non seulement aux sujets britanniques, mais aux étrangers, résidant accidentellement sur le territoire anglais, qu’il est illégal de trafiquer avec les Boers. Cela n’empêcha pas les ports anglais de leur expédier des munitions de guerre et de bouche. Par ordre du War Office, tous les vaisseaux sortant de ces ports durent être soigneusement visités. C’est ainsi que la douane découvrit, le 5 janvier, à bord du vapeur Cato deux canons de gros calibre embarqués pour l’Afrique australe dans les docks de Londres. Le surlendemain, six Maxims furent encore trouvés sur un second vapeur dans les mêmes docks, tandis qu’on saisissait une grande quantité de conserves à bord d’un troisième. Il est inutile d’entrer dans de plus longs développemens.

Cette interdiction du commerce rend illicites d’un pays à l’autre tous les actes commerciaux : non seulement les achats et ventes de marchandises, les entreprises de transport, mais encore les opérations de change, les contrats d’assurance au profit de l’ennemi, etc. Ces actes sont frappés d’une nullité définitive, qui survit même à la conclusion de la paix. C’est ainsi qu’on lut dans les journaux du 6 février : « Toutes les banques des