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rapport qu’elle soumettait à cette compagnie au cours de notre dernière Session[1], s’exprimait en ces termes : « Les tierces puissances ne peuvent reconnaître au parti révolté la qualité de belligérant : 1° s’il n’a pas conquis une existence territoriale distincte par la possession d’une partie déterminée du territoire national ; 2° s’il n’a pas réuni les élémens d’un gouvernement régulier exerçant en fait sur cette partie du territoire les droits apparens de la souveraineté ; 3° si la lutte n’est pas conduite en son nom par des troupes organisées soumises à la discipline militaire ; 4° s’il ne poursuit pas un but politique opposé à celui du gouvernement combattu ; 5° si, pour atteindre ce but, il pratique des moyens d’attaque ou de défense réprouvés par les usages des peuples civilisés. » Où trouver ailleurs une collection d’êtres humains qui aient conquis d’une façon plus irréfragable une existence territoriale distincte par la possession d’un territoire national ? où les pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire sont-ils plus complètement organisés ? quelles troupes observent avec plus de rigidité la discipline militaire ? quel autre peuple a poursuivi plus activement un but politique opposé à celui du gouvernement combattu ? Le lecteur appréciera bientôt si, pour atteindre ce but, il a dévié des usages qui font la loi des peuples civilisés. Dénier aux Boers la qualité de belligérans, c’eût été toucher à l’absurde. L’Angleterre n’a pas commis cette faute.

A vrai dire, la presse et le public se sont généralement exagéré les conséquences internationales de cette reconnaissance. Si l’Angleterre, a-t-on dit plusieurs fois[2], attribue la qualité de belligérans aux Boers, c’est qu’elle renonce à sa prétention d’Etat suzerain ; car on ne saurait imaginer une guerre déclarée qu’entre deux États également indépendans. Or, en droit strict, ce serait aller beaucoup trop loin.

Les mémorables « Instructions de 1863 pour les armées en campagne des États-Unis d’Amérique » ont posé la règle juridique avec toute la netteté désirable. « Lorsque le gouvernement légitime, poussé par un sentiment d’humanité, disent-elles[3], applique en tout ou en partie à l’égard des rebelles les lois de la guerre régulière, cette conduite n’implique en aucune façon de sa part une reconnaissance partielle ou complète du gouvernement

  1. Et sur les conclusions duquel il n’a pas encore été statué.
  2. Voyez le Journal des Débats, du 28 novembre 1899.
  3. Art. 153.