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Il n’en était rien, cependant, et une catastrophe bien inattendue allait se produire. La première section de la Cour, saisie à son tour du recours d’un anarchiste, Antonio Cavallazzi, condamné en vertu du décret-loi, a rendu, à la date du 20 février, un jugement contraire à celui de sa deuxième section et à celui de la Cour de Milan. Elle a admis l’objection qui avait d’abord fait l’effet d’une simple argutie, et à laquelle les juges de Milan n’avaient semblé prêter qu’une attention distraite. Le décret-loi, d’après son arrêt, était redevenu un simple projet de loi, du jour où, après avoir été signé le 22 juin, il avait été représenté à la Chambre ; or, la clôture de la session ayant été prononcée le 30, le décret-loi avait, ce jour-là même, cessé d’exister. Le gouvernement était ainsi convaincu d’avoir fait appliquer par les tribunaux, à partir du 20 juillet, des mesures législatives qui avaient déjà perdu tout caractère légal le 30 juin précédent, et d’avoir ainsi fait prononcer un certain nombre de condamnations complètement illégales. Le coup était terrible pour le ministère Pelloux, qui s’était cru assuré de la victoire. Mais on remarquera que, si le décret-loi du 22 juin a été condamné, cette condamnation ne saurait atteindre l’institution même du décret-loi. La Cour de Milan et la deuxième section de la Cour de cassation l’avaient admise, non seulement en matière financière, mais dans toutes les matières législatives. Quant à la première section de la Cour de cassation, elle n’avait pas à examiner la question d’une manière générale ; elle n’avait pas non plus à rechercher si le décret-loi du 22 juin était constitutionnel, puisque son opinion était que ce décret n’existait même pas. Il suit de là que les conclusions des juges de Milan et de ceux de la deuxième section, en tant qu’elles ont trait à l’institution même du décret-loi, ne sont pas encore infirmées par l’arrêt des juges de la première section, arrêt qui n’a trait qu’à un cas particulier. Autrement dit, dans l’état actuel de la jurisprudence, le gouvernement, en l’absence du Parlement, peut encore créer un décret-loi qui aura force de loi ; il pourra ensuite présenter ce décret-loi aux Chambres, sans qu’il perde rien de son efficacité ; mais il est averti que, s’il clôt la session avant qu’il ne soit voté, aussi bien le projet de loi que le décret-loi auront cessé d’exister. Voilà tout ce que signifie l’arrêt de la première section de la Cour de cassation.

Et maintenant, quelle situation politique cet arrêt a-t-il créée, aussi bien au point de vue du décret-loi qu’en ce qui concerne