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même sous un autre nom. Or, la commission n’avait admis de sanction (1000 francs d’amende et trois mois de prison au maximum) qu’en cas de reconstitution, et non plus, comme le voulait le gouvernement, contre tous les membres de l’association reconstituée, mais seulement contre les promoteurs de cette reconstitution et les chefs de la nouvelle association.

Telles avaient été les vues du gouvernement et celles de la commission. De ces propositions divergentes est sorti l’article 3 du décret-loi, ainsi conçu :

ART. 3. — Outre les associations délictueuses punies par le code pénal, le ministre de l’Intérieur peut dissoudre, par décret motivé, toutes celles qui ont pour but de renverser, par des voies de fait, les institutions sociales ou la constitution de l’État.

Contre le décret de dissolution, il pourra être interjeté appel auprès de la IVe section du Conseil d’État, aux termes de l’article 24 de la loi du 2 juin 1889, no 6166. Ce recours n’aura pas d’effet suspensif, sauf en ce qui concerne la disposition du patrimoine des associations dissoutes. Si les associations dissoutes se reconstituent, même sous un autre nom-, les promoteurs et les chefs seront punis de trois mois de prison au maximum, ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 francs.


IV

La question de la protection des services publics, autrement dit des mesures nécessaires pour en assurer le fonctionnement régulier, est une des plus graves qu’ait à résoudre l’Etat moderne. La moindre désorganisation, même passagère, de quelques-uns de ces services peut compromettre des intérêts considérables. Tel est le cas, par exemple, pour une grève des facteurs, des télégraphistes, des employés de chemins de fer, etc. En cas de guerre, le péril ainsi créé peut aboutir à un désastre national. Aussi, tous les gouvernemens ont-ils eu à se préoccuper de cette question, et, si tous ne lui ont pas trouvé une solution satisfaisante, ils continuent à la rechercher.

Or, à ce point de vue, le gouvernement italien était presque désarmé. Il est vrai que l’article 181 du code pénal stipule que « les fonctionnaires publics qui, au nombre de trois ou plus, et après concert préalable, abandonnent indûment leurs fonctions, sont punis d’une amende de 300 à 3 000 francs, et de l’interdiction