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Le général Pelloux avait donc proposé l’adjonction, à la loi de sûreté publique, d’un article 1 bis conférant à l’autorité le droit d’ « interdire », et non plus seulement de dissoudre, « pour des raisons de santé ou d’ordre public, » les réunions ou rassemblemens. Ceux qui auraient contrevenu à cette interdiction devaient être punis « aux termes du code pénal. » La commission parlementaire a donné raison en principe au général Pelloux, tout en apportant certaines atténuations de détail à ses propositions. Elle a éliminé le motif de santé publique, estimant que la loi de 1888 avait déjà prévu le cas ; puis, trouvant trop vague cette expression « aux termes du code pénal, » elle y a substitué l’indication plus précise de l’article 434 (emprisonnement d’un mois au maximum, ou amende de 20 à 300 francs). Ainsi, l’article proposé par le gouvernement a pris la forme suivante, qui est celle de l’article premier du décret-loi :

ARTICLE PREMIER. — L’autorité de sûreté publique peut interdire, pour des raisons d’ordre public, les réunions et les rassemblemens publics ; et les contrevenons à cette interdiction seront punis aux termes de l’article 434 du code pénal.

Quant aux emblèmes séditieux, le premier projet de loi de M. di Rudini en prévoyait l’interdiction. Mais il semble que, ultérieurement, le général Pelloux eût renoncé spontanément à cette disposition. C’est la commission qui l’a reprise, non sans l’amender sensiblement. Le projet di Rudini ne se contentait pas, en effet, d’interdire les emblèmes séditieux en public ; il voulait encore les faire disparaître des locaux mêmes des associations, ce que la commission a considéré comme « une ingérence vexatoire dans des lieux privés. » Elle a donc donné à cette disposition la rédaction suivante, qui forme l’article 2 du décret-loi :

ART. 2. — Il est interdit de porter ou d’exposer en public des insignes, des étendards ou des emblèmes séditieux. Les contrevenons seront punis de l’emprisonnement jusqu’à un mois, et d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 300 francs.

Ces dispositions nouvelles, ajoutées à celles que contient déjà la loi de 1888, confèrent donc au gouvernement des prérogatives très étendues contre les abus auxquels peut donner lieu le droit de réunion.